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Cass., 7 mars 2024, n° 23-15.305


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-15.305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-15.305
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc8781289f00087e6e4e

Texte de la décision

1,702 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 23-15.305
Demandeur : Autoroutes du Sud de la France
Défendeur : Mme [U]
Requête n° : 1104/23
Ordonnance n° : 90237 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [K] [U] épouse [T], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Autoroutes du Sud de la France, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle Mme [K] [U] épouse [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 mai 2023 par la société Autoroutes du Sud de la France à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 23-15.305 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution intégrale dont les modalités ne sont pas contestées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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