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Cass., 7 mars 2024, n° 23-15.395


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-15.395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-15.395
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc9181289f00087e6e5c

Texte de la décision

2,313 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 23-15.395
Connexité avec le pourvoi G 23-15.394
Demandeur : la société Nougat Chabert & Guillot
Défendeur : la société Montélimar 2008
Requête n° : 1067/23
Ordonnance n° : 90244 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Montélimar 2008, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Nougat Chabert & Guillot, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 novembre 2023 par laquelle la société Montélimar 2008 demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2023 par la société Nougat Chabert & Guillot à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-15.395 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Montélimar 2008 II a demandé la radiation du pourvoi formé par la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le 9 mai 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 février 2023, qui, notamment, fixe le prix du bail qu'elles ont conclu, renouvelé à compter du 1er octobre 2018, à la somme de 200 340 euros par an, hors taxes et hors charges.

La société Montélimar 2008 II Il expose que la Société Nougat Chabert & Guillot SAS est redevable, au titre de ce nouveau loyer, de la somme de
216 415,30 euros.

Toutefois, comme l'a fait valoir la Société Nougat Chabert & Guillot SAS, le dispositif de l'arrêt en cause, en ce qu'il fixe le montant du loyer révisé, ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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