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Cass., 7 mars 2024, n° 23-16.927


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-16.927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-16.927
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc9381289f00087e6e60

Texte de la décision

3,231 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 23-16.927
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : M. [F] et autre
Requêtes n° : 1084/23 et 1198/23
Jonction sous le numéro 1084
Ordonnance n° : 90246 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Dans la requête n° 1084 :

la société Abeille IARD & santé, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,

Dans la requête n° 1198 :

M. [K] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Dans les requêtes n° 1084 et 1198 :

M. [E] [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [G] [D] épouse [I], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 novembre 2023 par laquelle la société Abeille IARD & santé, dans la requête n° 1084, et, M. [K] [F], dans la requête 1198, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juin 2023 par M. [E] [I], Mme [G] [D] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 23-16.927 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Abeille Iard & Santé (dossier n° 1084) et M. [F] (dossier n° 1198) ont demandé la radiation du pourvoi formé par les époux [I], le 9 juin 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, le 22 mars 2023, qui notamment :
- confirme le jugement qui les a condamnés solidairement à payer à M. [F] la somme de 10 305,41 euros au titre de la non-restitution de sa moto ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne solidairement à payer à M. [F] la somme de 23 378 euros au titre de la non justification de l'utilisation des fonds remis pour les travaux sur sa moto outre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne solidairement à payer à la société Abeille IARD & Santé la somme de 13 007,59 euros, outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [I], qui justifient avoir un revenu fiscal de référence de 27 855 euros pour l'année 2022, qu'ils font l'objet d'une saisie attribution et que M. [I] a le statut de travailleur handicapé, démontrent ainsi que l'exécution de l'arrêt entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Enfin, il conviendra de joindre les requêtes 1084 et 1198 enregistrées dans le pourvoi Z 23-16.927.

EN CONSÉQUENCE :

La jonction des requêtes n° 1084 et 1198 dans le pourvoi est prononcée.

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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