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CA Bordeaux, 8 févr. 2024, RG 24/00568


Vérifier : CA Bordeaux, 8 févr. 2024, RG 24/00568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
24/00568
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
65ec09c43baf60000856ac3a

Texte de la décision

4,763 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [S] [V] [E]

C/

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 4]


N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT5O


du 08 FEVRIER 2024


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 FEVRIER 2024

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier;

ENTRE :

Monsieur [S] [V] [E], né le 19 Juin 1996 à [Localité 5] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

assisté de Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/0030) rendue le 03 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BERGERAC suivant déclaration d'appel du 07 février 2024

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés,

Intimé,

d'autre part,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, le 08 février 2024 à 15h30.

Procédure :

Monsieur [S] [I] né le 19 juin 1996 à [Localité 5] a été placé sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète (soins psychiatriques en cas de péril imminent) depuis le 5 janvier 2024.

Le 31 janvier 2024 à 16h30, l'intéressé a été placé sous le régime de l'isolement.

Par une ordonnance en date du samedi 3 février 2024 à 18h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement de Monsieur [U] au-delà du délai prévu par l'article L3222'5 du code de la santé publique.

Le mardi 6 février 2024 sans précision de l'heure, le patient a reconnu avoir reçu notification de l'ordonnance précitée.

Monsieur [I] a fait appel de la décision le mercredi 7 février à 16h27.

Par des observations parvenues au greffe de la cour d'appel le jeudi 8 février 2024 à 10h47, le conseil de Monsieur [U] fait état de ce que l'appel de l'intéressé est recevable et bien-fondé, il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 3 février 2024 et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] - [E], outre le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par un avis médical en date du 8 février 2024, le Docteur [R] psychiatre au centre hospitalier de VAUCLAIRE mentionne que l'état de santé de Monsieur [U] n'est pas compatible avec son audition à la C sicilienne our. Son traitement est en cours de réévaluation et son état nécessite la poursuite de soins en milieu institutionnel.

MOTIVATION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte de l'étude des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bergerac a été rendue le samedi 3 février 2024 à 18h25.Cette décision ne lui a été notifiée que le mardi 6 février 2024 sans indication de l'heure, il a fait appel de la décision le 7 février 2024 à 16h27.L'appel est donc recevable conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.

Sur le fond :

à titre liminaire il y a eu d'indiquer que le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d'appel statuant en principe sans audience selon une procédure écrite conformément aux articles L3211'12'2 et R3211'39 du code de la santé publique

Il résulte d'un certificat médical en date du 8 février 2024 outre le fait que Monsieur [U] n'est pas auditionnable, la levée de l'isolement de l'intéressé a eu lieu le 6 février 2024 à 10 heures.

L'appel est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil;

Déclare l'appel recevable mais devenu sans objet;

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S] [U] dont distraction au profit de [L] [T],

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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