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TJ Bobigny, 8 mars 2024, RG 24/00022


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Date
08/03/2024
Numéro
24/00022
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
65ef5468790a24340deaa50e

Texte de la décision

3,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]

REFERENCES : N° RG 24/00022 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUI5

Minute : 24/285

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [X] [G]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI

Copie délivrée à :
Monsieur [X] [G]

Le 08 Mars 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier

Après débats à l'audience publique du 08 Mars 2024 ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Le 7 novembre 2023 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [X] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 3.295,49 euros, outre intérêts au taux contractuel de 21,10 % l'an à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, au titre d'une ouverture de crédit de 3.000 euros qu'elle lui a consentie le 27 mai 2022 et dont la dernière échéance réglée a été celle du 6 septembre 2022.

Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [X] [G], cité dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, de l'historique du compte et du décompte arrêté au 18 octobre 2023) que [X] [G] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.295,49 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer

Elle ne produira cependant intérêt qu'à compter de la date de l'assignation, faute de preuve de l'envoi de la mise en demeure dont il est fait état, et ce au taux légal, et non contractuel.

Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à la disposition des parties au greffe, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, rendu en dernier ressort et par défaut :

- Condamne [X] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

- la somme de 3.295,49 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses prétentions ;

- Condamne [X] [G] aux dépens.

Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.

Le greffier Le juge

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