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CA Lyon, 10 févr. 2024, RG 24/01093


Vérifier : CA Lyon, 10 févr. 2024, RG 24/01093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2024
Numéro
24/01093
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65effe8d4d5adf0008f940e0

Texte de la décision

4,260 caractères

N° RG 24/01093 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POWA

Nom du ressortissant :

[S]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[S]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 10 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 10 FEVRIER 2024 à 15h30 ,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [M] [S]

né le 17 Octobre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au CRA [1], ayant pour avocat Me Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 9 février 2024 à 17 heures 14 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 26 et notifiée au parquet à 14 heures 33, décision qui a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative en vue de la prolongation de la détention administrative de M. [S], déclaré la procédure régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M. [S], cette déclaration d'appel étant accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE,

Vu les dispositions de l'article L 743-22 du CESEDA,

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives ou à une menace grave pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures à compter de la notification de la décision et régulièrement notifié à M. [S] le 9 février 2024 à 17 heures 45, ce qui fait qu'il sera déclaré recevable.

Il ressort de la procédure que M. [S] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, car il ne justifie d'aucun domicile personnel, ayant donné des adresses différentes, parfois incomplètes, lors de ses auditions des 26 mai 2023 et 11 décembre 2023, alors qu'il était en garde-à-vue pour des faits de vol et retrouvé en possession d'objets volés, signalant à cette occasion être hébergé chez des tiers et être sous le coup d'une interdiction de contact avec la mère de sa fille. Il ne justifie d'aucune source de revenu déclaré, se disant sans profession au cours de ses auditions, tout en admettant travailler au noir à l'occasion. Il est de plus dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, bien qu'affirmant que son passeport, qui ne serait plus valide, se trouve au Consulat de Tunisie à [Localité 2].

Il convient en conséquence, en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [S] devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que M. [U] [M] [S] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la juridiction du premier président qui se tiendra le 11 février 2024 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Françoise BARRIER

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