Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 12 mars 2024, RG 22/02173


Vérifier : TJ Lyon, 12 mars 2024, RG 22/02173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
22/02173
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65f0a96c966f73cc6011f056

Texte de la décision

10,003 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 12 Mars 2024

Minute n° :
Audience du :12 janvier 2024

Requête n° : N° RG 22/02173 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSS

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [Z] [C]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 4] (HAUTE SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [K] [U], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Flore MAUNIER
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [C]
CPAM DU RHONE
Me Laure BAYLE, vestiaire : 2774
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 14/10/2022, Monsieur [Z] [C] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/06/2021 qui fixe à 7% (dont 3% de taux socio- professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 18/10/2019 consolidé le 11/05/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
 « anxiété résiduelle secondaire à une agression ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [Z] [C] était présent assisté de Me BAYLE.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 4% qui lui a été attribué.
Il soutient qu’il a d’importantes douleurs physiques qui n’ont pas suffisamment été prises en compte par le médecin conseil.
Il indique également avoir des séquelles psychologiques suite à son accident de travail avec un suivi régulier avec un psychologue pendant 2 ans.
Il sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en tant qu’éducateur sportif, fonction qu’il ne peut plus exercer.
Il évoque ses difficultés à se reclasser.
Il explique à l’audience avoir suivi une formation en alternance en tant que gestionnaire de paie.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [U] et sollicite la confirmation du taux.
S’agissant du taux médical, la caisse soutient que l’anxiété est qualifiée de « résiduelle » et que les douleurs physiques se situent en dessous du seuil indemnisable.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique que l’assuré, qui avait une ancienneté de seulement 2 ans, s’est reconverti en tant que gestionnaire de paie en alternance depuis septembre 2022.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [Z] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/08/2021, réceptionné le 12/08/2021, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 14/10/2022.

La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [Z] [C] a été victime d’une agression sur son lieu de travail alors qu’il occupait un poste d’animateur socio-éducatif dans un foyer pour jeunes de 6 à 17 ans.
Le Docteur [G] [Y], médecin consultant, note que d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, l’examen est normal sur le plan somatique. Sur le plan psychologique, il relève une anxiété résiduelle, sans traitement, avec un suivi une fois par semaine par un psychiatre jusqu’en mai 2021.
Le Docteur [G] [Y] propose de porter le taux médical à 5% compte tenu de l’anxiété résiduelle.
L’assuré verse plusieurs attestations faisant état de l’arrêt d’activités sportives ou de loisirs. Or les doléances relevant de préjudices personnels n’ont pas vocation à être prises en compte (dommages relevant du droit commun).
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de
5 % à Monsieur [Z] [C].

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l’espèce, Monsieur [Z] [C], au moment de son accident de travail le 18/10/2019 consolidé le 11/05/2021, était animateur socio-éducatif depuis 2017. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12/05/2021 (« l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »). Par la suite, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 31/05/2021.

Compte tenu de ces éléments, la CPAM a attribué un taux socio professionnel de 3%.
Le requérant sollicite une réévaluation de ce taux.

Néanmoins, il ressort du dossier que Monsieur [Z] [C] avait une ancienneté de seulement deux années dans le domaine socio-éducatif, et qu’il avait travaillé auparavant comme vendeur et moniteur de voile (courrier Docteur [P] du 23/10/2020).
Il indique à l’audience s’être reconverti en tant que gestionnaire de paie depuis 2022.

En outre, il ne justifie pas d’une perte de salaire.

Ainsi, Monsieur [C], âgé de 31 ans à la date de consolidation, et qui a exercé dans divers domaines, a été en mesure de se reconvertir moins d’un an après son licenciement.
En conséquence, le taux socio professionnel de 3% indemnise très correctement l’incidence professionnelle de son accident de travail.

Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [C] ;

REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 15/06/2021 et
FIXE à 8% (dont 3% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [C] en raison de son accident du travail survenu le 18/10/2019 consolidé le 11/05/2021 ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à disposition le 12/03/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.