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Cass., 13 mars 2024, n° 23-12.585


Vérifier : Cass., 13 mars 2024, n° 23-12.585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
23-12.585
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
65f1504c28057200093c3efd

Texte de la décision

2,699 caractères

COMM.

FB

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° E 23-12.585

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

1°/ La société Mika Pierre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° E 23-12.585 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mika Pierre,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mika Pierre et de M. [R], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et la société Mika Pierre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et la société Mika Pierre et condamne M. [R] à payer à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.

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