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Cass., 13 mars 2024, n° 22-16.443


Vérifier : Cass., 13 mars 2024, n° 22-16.443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
22-16.443
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
65f1507628057200093c3f41

Texte de la décision

2,312 caractères

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10212 F

Pourvoi n° C 22-16.443

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

La société Menuiserie de la vallée de Seine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 22-16.443 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Menuiserie de la vallée de Seine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiserie de la vallée de Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Menuiserie de la vallée de Seine et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

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