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Cass., 13 mars 2024, n° 22-16.146


Vérifier : Cass., 13 mars 2024, n° 22-16.146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
22-16.146
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
65f1507e28057200093c3f4d

Texte de la décision

2,257 caractères

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION


Audience publique du 13 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10218 F

Pourvoi n° E 22-16.146

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024

La société Gxo logistics France, anciennement dénommée XPO Supply Chain France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-16.146 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gxo logistics France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gxo logistics France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gxo logistics France et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.

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