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CA Angers, 12 mars 2024, RG 21/01906


Vérifier : CA Angers, 12 mars 2024, RG 21/01906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
21/01906
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
65f1517b28057200093c4035

Texte de la décision

6,566 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01906 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4DL

jugement du 08 Juillet 2021

Juridiction de proximité de [Localité 6]

n° d'inscription au RG de première instance 112100033

ARRET DU 12 MARS 2024

APPELANTS :

Monsieur [T] [L]

né le 12 Décembre 1965 à [Localité 5] ([Localité 3])

lieu dit [Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [I] [Y]

née le 20 Avril 1979 à La-ferté-bernard (72400)

lieu dit [Adresse 7]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006289 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentés par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211642

INTIMEE :

Madame [O] [D]

née le 18 Février 1932 à [Localité 4]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

Représentée par Me Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 211421

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Juin 2023 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

M. WOLFF, Conseiller

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, Conseiller pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 10 juillet 2014, Mme [O] [D] a donné en location à Mme'[I] [Y] et M. [T] [L] une maison située au lieu-dit [Adresse 8]. Elle leur ensuite fait signifier un congé pour vente, par acte d'huissier de justice du 14 janvier 2020. Puis, par un autre acte d'huissier du 18 février 2021, elle les a fait assigner devant le tribunal de proximité de La Flèche afin d'obtenir leur expulsion.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal a :

Validé le congé ;

Constaté que Mme [Y] et M. [L] se trouvaient occupants sans droit ni titre depuis le 15 juillet 2020 ;

Ordonné à Mme [Y] et M. [L] de libérer les lieux ;

Ordonné, à défaut de départ volontaire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, dans les délais et selon les modalités prévus par la loi, avec au besoin l'assistance de la force publique ;

Condamné solidairement Mme [Y] et M. [L] à payer à Mme'[D] :

La somme de 5305,41 euros au titre de l'arriéré locatif ;

Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 944,09 euros, et ce, depuis le 15 juillet 2020 ;

Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D] ;

Condamné in solidum Mme [Y] et M. [L] aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 août 2021, Mme [Y] et M. [L] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, sauf ceux les ayant condamnés aux dépens et ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D].

Après que les parties ont été informées le 27 septembre 2021 que l'affaire était orientée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile, le greffe leur a adressé le 9 mars 2023 l'avis de fixation prévu à l'article 905-1 du même code. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 10'mai 2023, sans que Mme [Y] et M. [L] aient jamais conclu.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, Mme'[D] demande à la cour :

De déclarer la déclaration d'appel caduque ;

De confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

De condamner solidairement Mme [Y] et M. [L] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

De condamner solidairement Mme [Y] et M. [L] aux dépens et à lui verser, pour la procédure d'appel, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] soutient notamment que :

L'avis de fixation a été adressé le 9 mars 2023. Mme [Y] et M. [L] devaient donc, conformément à l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, déposer leurs conclusions d'appelants le 11 avril 2023 au plus tard. Or ils n'ont pas conclu. La caducité de leur déclaration d'appel s'impose donc.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par voie électronique le 9 mars 2023 sans que Mme [Y] et M. [L], appelants principaux, aient jamais conclu, ni avant ni après.

Leur déclaration d'appel sera donc déclarée caduque.

Il est constant à cet égard que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal, et que lorsque la caducité de l'appel principal est prononcée, l'instance d'appel est éteinte de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel incident (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115).

Du fait de la caducité de la déclaration d'appel litigieuse, la cour n'est donc pas saisie de l'appel incident formé par Mme [D].

Mme [Y] et M. [L] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

DÉCLARE la déclaration d'appel caduque ;

Constate, du fait de cette caducité, l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne in solidum Mme [I] [Y] et M. [T] [L] aux dépens ;

Condamne in solidum Mme [I] [Y] et M. [T] [L] à verser à Mme'[O] [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée

F. GNAKALE Y. WOLFF

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