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CA Douai, 12 mars 2024, RG 24/00540


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Date
12/03/2024
Numéro
24/00540
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65f1518128057200093c40ed

Texte de la décision

6,899 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPY

N° de Minute : 541

Ordonnance du mardi 12 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [T]

né le 05 Janvier 1974 à [Localité 4] (PAKISTAN) se disant être né à [Localité 3]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [P] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mars 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 12 mars 2024 à 15 heures

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [G] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mars 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [G] [T] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative prise et notifiée le 9 janvier 2024 par le préfet de l'Oise.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 mars2024 à 10h51 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [G] [T] du 11 mars 2024 à 10h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [G] [T] soulève le moyen unique tiré de l'absence de motif légal de troisième prolongation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué en ordonnant la prolongation de la rétention , y ajoutant sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , il convient de constater que la demande d'asile de l'appelant du 24 février 2024 a bien été effectuée dans le délai de 15 jours ayant précédé la requête préfectorale du 8 mars 2024 et a ainsi mis en échec le vol prévu vers le Pakistan le 27 février 2024 de sorte que le premier juge était fondé à motiver la troisième prolongation de la rétention sur ce motif , un nouveau vol étant programmé le 25 mars 2024 alors que l'obtention d'un vol à bref délai ne constitue pas une condition légale .

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 mars 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [P]

Le greffier

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 541 DU 12 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] le mardi 12 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 12 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 12 mars 2024

N° RG 24/00540 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPY

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