Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Orléans, 12 mars 2024, RG 21/01261


Vérifier : CA Orléans, 12 mars 2024, RG 21/01261 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
21/01261
Chambre
Chambre Civile
Type
Arrêt
Id
65f1518c28057200093c42bb

Texte de la décision

136,135 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03 /2024

la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES

Me Héloïse ROULET

ARRÊT du : 12 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLJV

(N° RG 21/01295 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLME)

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 17 Décembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS (RG 21/01261) :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271497726687

Monsieur [J] [O]

né le 02 Mai 1972 à

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame [G] [O]

née le 20 Novembre 1976 à

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE (RG 21/01261) et APPELANTE (RG 21/01295) :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271246645776

S.A.S. ERICLOR prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE (RG 21/01261 et 21/01295)

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266800936247

S.A.R.L. EPG ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Julien CUVEX-MICHOLIN de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ (RG 21/01261) et INTIMÉE (RG 21/01295) :

- Timbre fiscal dématérialisé

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, [Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 avril 2021.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 31 mars 2011, M. et Mme [O] ont confié à la société Maisons Ericlor la construction d'une maison à [Localité 4] (37) pour un prix de 280 000 euros.

Suite à des problèmes d'infiltrations, la société Maisons Ericlor a commandé, le 13 septembre 2013, à la société EPG Étanchéité, assurée par la société QBE Insurance, des travaux d'étanchéité des soubassements avec une membrane Somdrain T5. La réception des travaux avec réserves est intervenue le 30 octobre 2013.

M. et Mme [O] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés de Tours le 29 avril 2014. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 11 avril 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2016, M. et Mme [O] ont ensuite fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Tours, la société Maisons Ericlor aux fins d'indemnisation des préjudices subis. La société Maisons Ericlor a fait assigner en garantie la société EPG Étanchéité et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation du 13 octobre 2016 ;

- déclaré irrecevable comme forclose l'action en garantie de parfait achèvement qui concerne l'ensemble des réserves pour les menus défauts notés dans le procès verbal de réception du 30 octobre 2013 ;

- déclaré en conséquence irrecevable les demandes tendant au paiement des sommes de 1 298 € et de 2 533 € relatives à la levée des réserves ;

- dit que les infiltrations en sous-sol sont des désordres apparents à la réception relevant de la garantie contractuelle de droit commun ;

- débouté en conséquence M. et Mme [O] de leur demande exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale ;

- condamné la société Maisons Ericlor à verser à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

27 350,40 € au titre des pénalités de retard ;

2 260,43 € au titre des factures EDF et Veolia ;

- débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société Maisons Ericlor la somme de 58 792,69 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 17 mars 2014 ;

- ordonné la compensation conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil ;

- débouté la société Maisons Ericlor de son appel en garantie à l'encontre de la société EPG Étanchéité ;

- reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;

- dit que la garantie de la société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société EPG Étanchéité est sans objet en l'absence de condamnation prononcée contre son assurée ;

- mis hors de cause la société QBE Insurance Limited ;

- condamné la société Maisons Ericlor à verser à M. et Mme [O] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société Maisons Ericlor aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion du coût des deux constats du 8 novembre 2012 et du 30 octobre 2013 ;

- accordé à la société Verdier et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 20 avril 2021 (instance RG n° 21-1261), M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés Maisons Ericlor et EPG Étanchéité, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable les demandes tendant au paiement des sommes de 1 298 € et de 2 533 € relatives à la levée des réserves ;

- dit que les infiltrations en sous-sol sont des désordres apparents à la réception relevant de la garantie contractuelle de droit commun ;

- débouté en conséquence M. et Mme [O] de leur demande exclusivement fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale ;

- condamné la société Maisons Ericlor à verser à M. et Mme [O] les sommes suivantes :

27 350,40 € au titre des pénalités de retard ;

2 260,43 € au titre des factures EDF et Veolia ;

- débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;

- condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société Maisons Ericlor la somme de 58 792,69 € avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 17 mars 2014 ;

- ordonné la compensation conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil.

Par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, la société Maisons Ericlor a fait assigner en appel provoqué la société QBE Europe SA/NV, l'acte lui ayant été remis à personne.

Par déclaration en date du 26 avril 2021 (instance RG n° 21-1295), la société Maisons Ericlor a interjeté appel du jugement à l'encontre des sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV, en ce qu'il a :

- dit que les infiltrations en sous-sol sont des désordres apparents à la réception relevant de la garantie contractuelle de droit commun ;

- débouté la société Maisons Ericlor de son appel en garantie à l'encontre de la société EPG Étanchéité ;

- dit que la garantie de la société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société EPG Étanchéité est sans objet en l'absence de condamnation prononcée contre son assuré ;

- mis hors de cause la société QBE Insurance Limited ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné la société Maisons Ericlor aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire à l'exclusion du coût des deux constats du 8 novembre 2012 et du 30 octobre 2013.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 (RG n° 21-1261), M. et Mme [O] demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- débouter purement et simplement la société Maisons Ericlor de ses moyens de procédure de forclusion et de nullité soulevés ;

- débouter la société Maisons Ericlor de sa demande reconventionnelle ;

- homologuer purement et simplement le rapport d'expertise ;

- condamner la société Maisons Ericlor à leur payer les sommes de :

32 651 euros TTC au titre de leur préjudice global ;

1 320 euros correspondant à la somme versée à la société Batitradi, montant des travaux détruits par la société Maisons Ericlor et chiffré par l'expert judiciaire ;

3 500 euros au titre du préjudice matériel ;

16 000 euros pour non-jouissance du bien, de sous-sol et d'extérieur depuis octobre 2013 ;

14 500 euros au titre du préjudice de jouissance pour toute la période des travaux pour se reloger ;

27 538,98 euros au titre des pénalités de retard ;

1 052,04 euros au titre de la facture EDF ;

1 208,39 euros au titre de la facture Veolia ;

107,54 euros au titre de la facture menuiserie de mise en sécurité du sinistre du 1er juin 2013 ;

270 euros au titre de la facture Telecom Gite ;

14 500 euros au titre des frais de relogement pendant 10 mois en raison du retard pris sur le chantier ;

3 653,64 euros au titre des frais de garde-meuble pendant toute cette période de retard ;

840 euros au titre des tests d'infiltration qu'il était prévu de refaire lors de la réception ;

Subsidiairement,

- constater la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ericlor au regard des fautes relevées par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport d'expertise déposé par M. [B] ;

En conséquence,

- homologuer le rapport d'expertise sur ce fondement ;

- condamner la société Maisons Ericlor à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise d'ores et déjà chiffrés à la somme de 6 000 euros ainsi que les constats d'huissiers.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 (RG n° 21-1261), la société Maisons Ericlor demande à la cour de :

Sur les appels principal et provoqués :

- déclarer irrecevables toutes demandes de M. et Mme [O] en ce qui intéresse la forclusion de leurs demandes au titre des réserves à la réception pour les menus défauts notés dans le procès-verbal de réception du 30 octobre 2016, faute pour eux d'en avoir saisi la cour par l'effet dévolutif à l'occasion de leur déclaration d'appel, et ce sauf à confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :

déclaré irrecevable comme forclose l'action en garantie de parfait achèvement qui concerne l'ensemble des réserves pour les menus défauts notés dans le procès-verbal de réception du 30 octobre 2016 ;

déclaré en conséquence irrecevables les demandes tendant au paiement des sommes de 1298 € et de 2533 € relatives à la levée des réserves ;

- rejeter en tout état de cause les demandes tardives de M. et Mme [O] au titre des réserves à la réception, qui étaient par essence apparentes à l'occasion de celle-ci et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et / ou sa destination, au mépris des conditions fixées par les dispositions des articles 1792 et suivants qui fondent les demandes ;

- confirmer le jugement en tant qu'il a :

dit et jugé que les infiltrations en sous-sol sont des désordres apparents à la réception ne relevant en tant que tels pas de la responsabilité décennale des constructeurs ;

débouté en conséquence M. et Mme [O] de leur demande exclusivement fondée sur les dispositions l'article 1792 du code civil, sauf à y ajouter par l'effet dévolutif de l'appel en jugeant que toute demande nouvelle présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle est tardive et entachée de prescription en méconnaissance du principe de concentration des moyens en première instance ;

condamné la société Maisons Ericlor à verser à M. et Mme [O] les sommes suivantes : 27 350,40 € au titre des pénalités de retard ; 2 260,43 € au titre des factures EDF et Veolia ;

débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;

condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société Maisons Ericlor le solde du contrat de construction de maison individuelle avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 17 mars 2014 ;

ordonné la compensation conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil ;

reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire comme venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited ;

- rejeter en conséquence l'ensemble des fins, conclusions et prétentions de M. et Mme [O] ;

- réformer le jugement en tant qu'il a :

débouté la société Maisons Ericlor de son appel en garantie à l'encontre de la société EPG Étanchéité ;

dit que la garantie de la société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société EPG Étanchéité est sans objet en l'absence de condamnation prononcée contre son assurée ;

mis hors de cause la société QBE Insurance Limited ;

rejeté toutes autres demandes ;

condamné la société Maisons Ericlor à verser à M. et Mme [O] une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Maisons Ericlor aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

accordé à la société Verdier et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau subsidiairement en ce qui intéresse les infiltrations en sous-sol, les désordres en résultant et les préjudices allégués par M. et Mme [O] :

- dire et juger que M. et Mme [O] n'apportent pas la preuve de la réalité des préjudices dont ils se prévalent au titre de la réalisation de telles infiltrations complémentaires, de préjudices mobiliers consécutifs, de préjudices immatériels liés au retard dans la réalisation des travaux, et de jouissance au titre des travaux de reprise à réaliser ;

- dire et juger de surcroît que M. et Mme [O] ne peuvent pas cumuler l'application de pénalités de retard et l'indemnisation de préjudices le cas échéant subis du chef des retards sur le chantier ;

- plafonner en conséquence le quantum des préjudices dont seraient fondés à se prévaloir M. et Mme [O] à la seule reprise de l'étanchéité du sous-sol à hauteur de 27 500 euros TTC ;

- condamner in solidum les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à la demande de M. et Mme [O], tant en ce qui intéresse les préjudices matériels, immatériels, et consécutifs ;

- condamner in solidum les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à la garantir intégralement de toutes condamnations aux frais irrépétibles et dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur son appel incident :

- réformer le jugement en tant qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] à lui verser la seule somme de 58 762,69 euros ;

Statuant à nouveau,

- la déclarer recevable en son appel incident ;

- dire et juger que M. et Mme [O] restent devoir la somme de 66 280,24 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle ;

- condamner M. et Mme [O] à lui régler la somme de 66 280,24 euros, assortie de l'intérêt conventionnel de 1 % par mois à compter de l'émission des appels de fonds, et, à défaut, des intérêts au taux légal à la date de la première demande en justice présentée dans le cadre de l'instance en référé, à l'occasion de ses conclusions en date du 17 mars 2014 ;

En tout état de cause :

- condamner M. et Mme [O], les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à lui régler chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [O], les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV au règlement des entiers dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;

- rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [O] et des sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV, dont les prétentions nouvelles, prescrites et en tout état de cause mal-fondées de la société EPG Étanchéité au titre d'un prétendu solde de 5 % de son contrat de sous-traitance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 (RG n° 21-1295), la société Maisons Ericlor demande à la cour de :

Avant dire droit :

- prononcer la jonction des instances d'appel introduites contre le même jugement du tribunal judiciaire de Tours n° RG 16/03731 en date du 17 décembre 2020, introduites respectivement par M. et Mme [O] d'une part et la société Ericlor d'autre part et enrôlées sous les n° RG 21-1261 et 21-1295 ;

Au fond :

- réformer le jugement en tant qu'il a :

débouté la société Maisons Ericlor de son appel en garantie à l'encontre de la société EPG Étanchéité ;

dit que la garantie de la société QBE Europe SA/NV en qualité d'assureur de la société EPG Étanchéité est sans objet en l'absence de condamnation prononcée contre son assurée ;

mis hors de cause la société QBE Insurance Limited ;

rejeté toutes autres demandes ;

condamné la société Maisons Ericlor aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d'expertise judiciaire ;

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [O] tant en ce qui intéresse les préjudices matériels, immatériels, et consécutifs ;

- rejeter le surplus des demandes des sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV, dont les prétentions nouvelles, prescrites et en tout état de cause mal-fondées de la société EPG Étanchéité au titre d'un prétendu solde de 5 % de son contrat de sous-traitance ;

- condamner in solidum les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à la garantir intégralement de toutes condamnations aux frais irrépétibles et dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner in solidum les sociétés EPG Étanchéité et QBE Europe SA/NV à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés en cause d'appel, outre les entiers dépens de la présente instance.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023 (RG n° 21-1261 et 21-1295), la société EPG Étanchéité demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- débouter la société Maisons Ericlor de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- limiter le montant de la garantie au montant du contrat soit 13 593, 05 € TTC ;

- constater que la société Maisons Ericlor a conservé un montant de 5 % sur le contrat qui viendra en déduction des condamnations prononcées ;

- dire et juger qu'elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société QBE Insurance Europe Limited, son assureur de responsabilité civile et décennale ;

- débouter la société QBE Insurance Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société Maisons Ericlor à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023 (RG 21-1295) et le 30 novembre 2023 (RG 21-1261), la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, demande à la cour de :

Sur la jonction :

- prononcer la jonction de la présente instance et celle enregistrée sous le n° RG 21-1261 ;

A titre principal :

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie QBE Europe SA/N ;

En conséquence :

- débouter la société Maisons Ericlor, la société EPG Étanchéité et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie QBE Europe SA/NV ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la demande de garantie formée par la société Maisons Ericlor et par la société EPG Étanchéité sera cantonnée à la seule reprise des dommages matériels d'infiltrations, dont le quantum réparatoire a été chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 27 500 euros TTC, et rejeter le surplus des demandes ;

- rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la compagnie QBE au titre des préjudices immatériels articulés par M. et Mme [O] sans aucun lien avec les prestations réalisées par la société EPG Étanchéité soit les sommes suivantes :

14 500 € au titre du préjudice de jouissance du bien libellé frais de relogement ;

14 500 € au titre du préjudice de jouissance ;

27 538,98 € au titre des pénalités de retard ;

3 653,64 € au titre des frais de garde-meuble ;

1 052,04 €, 1 208,39 €, 840 € et 107,57 € et 270 € au titre de divers factures ;

- dire et juger qu'il sera déduit de la condamnation à intervenir le montant de la franchise contractuelle opposable aux tiers d'un montant de 1 500 € ;

En tout état de cause :

- condamner la société Maisons Ericlor ou tout succombant à lui payer une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Maisons Ericlor ou tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise, frais de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

La cour a sollicité les observations des parties sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil à la prescription de l'action en responsabilité contractuelle des maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société Maisons Ericlor.

Par note en délibéré communiquée par RPVA le 30 janvier 2024, M. et Mme [O] ont indiqué confirmer que la prescription n'est pas encourue au regard des diligences accomplies et des actes interruptifs de prescription successifs qui ont été réalisés.

Par note en délibéré communiquée par RPVA le 7 février 2024, la société Maisons Ericlor a indiqué que les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil n'ont pas vocation à régir le délai de la prescription de l'action intéressant les réserves à la réception ; que les désordres de construction

apparus antérieurement à la réception sont régis par la responsabilité contractuelle de droit commun et le délai de prescription de droit commun afférent ; qu'il est en outre constant que les désordres réservés à la réception bénéficient du maintien du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun, applicable avant la réception, et cette responsabilité est d'ailleurs seule encourue après l'expiration de la garantie de parfait achèvement ;

qu'en raison des réserves à la réception revendiquées par les époux [O], ceux-ci sont soumis à ce droit commun de la prescription du délai de cinq ans ; que le second régime de responsabilité contractuelle relatif aux dommages intermédiaires a été inauguré spécifiquement pour ces désordres apparus post-réception, pour les hypothèses dans lesquelles ces désordres ne pouvaient bénéficier ni de la garantie de parfait achèvement ni de la garantie décennale ; que cette hypothèse ne concerne pas le présent litige ; que lorsque le législateur a voulu codifier la position de la Cour de cassation au titre de ces « dommages intermédiaires » en intégrant au code civil l'article 1792-4-3, c'était précisément pour aligner le délai de la forclusion de ces dommages intermédiaires sur celui des désordres d'ampleur décennale, prévoyant alors que l'ensemble des désordres apparus postérieurement à la réception, quelle que soit l'action engagée et le débiteur de celle-ci, verraient leur régime soumis à un délai de forclusion de dix ans qui court à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'outre que ce n'est absolument pas le fondement juridique revendiqué par les époux [O] dans leurs conclusions qui n'ont même jamais fait état d'un tel régime juridique, il est en tout état de cause acquis que l'article 1792-4-3 n'a pas vocation à régir le régime de la prescription pour les désordres apparus avant réception, qui sont couverts par la prescription de droit commun, de cinq ans ; que dès lors que l'article 1792-4-3 ne vise que la réparation des désordres affectant l'ouvrage et apparus postérieurement à la réception, il ne saurait intéresser le régime de la prescription applicable aux désordres survenus avant réception et objet de réserves.

MOTIFS

I- Sur la jonction des procédures

Les instances enrôlées sous les numéros RG 21-1261 et 21-1295, concernent des déclarations d'appel formées à l'encontre du même jugement. Il existe donc entre ces instances un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des deux instances sera donc prononcée.

II- Sur la recevabilité des demandes en paiement relatives à la levée des réserves

Moyens des parties

M. et Mme [O] soutiennent qu'ils ont régulièrement interjeté appel du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes tendant au paiement des sommes de 1298 euros et de 2533 euros relatives à la levée des réserves ; que la prétendue forclusion a été soulevée s'agissant des réserves pour les menus défauts notés dans le procès-verbal de réception du 30 octobre 2013 dont les chiffrages sont les sommes de 1 298 euros et 2 533 euros ; qu'il a été démontré le caractère postérieur des désordres à la réception de l'ouvrage ; que l'assignation en référé sur la garantie de parfait achèvement a suspendu le délai éventuel de prescription ; que le délai de prescription interrompu à compter de l'assignation en référé en date du 7 février 2014 a

recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise le 11 avril 2016 ; que l'assignation introductive à l'instance au fond ayant été délivrée le 13 octobre 2016, et même à considérer qu'ils agissaient sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, l'action au fond a été engagée avant l'expiration du délai d'un an ; qu'ils visent également les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et les désordres les plus importants relèvent purement et simplement de la garantie décennale, de sorte qu'aucune prescription ou forclusion ne pourrait leur être opposée ; que le jugement de première instance ne pourra qu'être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable leurs demandes tendant au paiement des sommes de 1 298 euros et 2 533 euros relatives à la levée des réserves.

La société Maisons Ericlor réplique que l'effet dévolutif n'a vocation à s'appliquer que pour les chefs de jugement qui sont expressément critiqués à l'occasion de la déclaration d'appel ; qu'aux termes de la déclaration d'appel enregistrée par les appelants, ces derniers n'ont pas entendu contester le chef de jugement visant à déclarer irrecevable comme forclose l'action en garantie de parfait achèvement qui concerne l'ensemble des réserves pour les menus défauts notés dans le procès-verbal de réception du 30 octobre 2013 ; que la cour n'est donc pas saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du débat intéressant la forclusion de l'action des requérants en tant qu'elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement ; que les réserves à la réception de l'ouvrage ont vocation à être couvertes par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, dont l'alinéa 2 fixe le régime juridique de la garantie de parfait achèvement ; que la réception des travaux a été prononcée le 30 octobre 2013, de sorte qu'il incombait impérativement à M. et Mme [O] de délivrer une telle assignation au plus tard le 30 octobre 2014, sous peine de forclusion ; que l'assignation introductive de l'instance au fond ne lui a été délivrée que le 13 octobre 2016, à une date à laquelle la forclusion était d'ores et déjà acquise ; que si l'assignation en référé-expertise a été délivrée le 7 février 2014, il n'en demeure pas moins que le délai de la garantie de parfait achèvement a commencé à nouveau à courir dès l'extinction de cette instance le 29 avril 2014 ; que l'action en paiement fondée sur la garantie de parfait achèvement est irrecevable puisqu'elle est atteinte de forclusion, ce qui concerne la somme de 2 533 euros intéressant le coût nécessaire à la reprise des réserves à la réception et la somme de 1 298 euros intéressant le coût de reprise des moins-values dues à des défauts mineurs qui ont été réservés ; que le délai d'une forclusion n'est pas susceptible de suspension après l'ordonnance de référé de sorte que M. et Mme [O] ne peuvent se prévaloir de l'article 2239 du code civil.

Réponse de la cour

L'article 1792-6 du code civil dispose :

' La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »

Il résulte donc des termes de l'article 1792-6 du code civil que la garantie de parfait achèvement est une garantie de réparation des désordres en nature, qu'ils soient réservés ou dénoncés, et le maître d'ouvrage peut préférer agir en responsabilité contractuelle contre le constructeur s'il ne souhaite pas confier à l'entrepreneur la réalisation des travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18.410).

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves, pourvu qu'il soit conventionnellement lié au maître de l'ouvrage (3e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-17.982 Bull. civ. 1993, III, n° 147 ; 3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637 ; Bull. civ. 1995, III, n° 255 ; 3e Civ., 28 janvier 1998, pourvoi n° 96-13.460).

En l'espèce, la demande de M. et Mme [O] ne vise pas à voir condamner la société Maisons Ericlor à réparer en nature les désordres réservés à la réception, mais à la voir condamner à les indemniser du coût nécessaire à la reprise des réserves à la réception et de reprise des moins-values dues à des défauts mineurs réservés. Il s'ensuit que les maîtres d'ouvrage n'exercent pas l'action en garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil, mais exercent une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur fondée sur le défaut de levée des réserves.

En conséquence, ce n'est pas le délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil qui s'applique, mais le délai mentionné à l'article 1792-4-3 du code civil qui dispose : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

En effet, ce texte n'exclut pas de son champ d'application l'action en responsabilité fondée sur des désordres réservés susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil. Il est constant que lorsque des désordres sont réservés à la réception, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persiste jusqu'à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17). Ainsi, l'action en responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur est recevable, quand bien même le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.304 ; Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. 1996 IV N° 263).

Ce n'est qu'en l'absence de réception que le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459).

En l'espèce, la réception étant intervenue, la société Maisons Ericlor est mal-fondée à se prévaloir du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, alors que seul le délai de forclusion décennal de l'article 1792-4-3 du code civil est désormais applicable, celui-ci n'étant nullement applicable aux seuls dommages intermédiaires.

M. et Mme [O] fondant leur action à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, leur demande en paiement des sommes de 1 298 euros et de 2 533 euros relatives à la levée des réserves est recevable quand bien même le dispositif comprend un chef non visé dans leur déclaration d'appel concernant l'irrecevabilité de l'action en garantie de parfait achèvement qui ne peut être confondue avec l'action en responsabilité contractuelle.

Les moyens soulevés par la société Maisons Ericlor relatifs au délai de forclusion de l'article 1792-6 du code civil insusceptible de suspension et à l'effet dévolutif de l'appel sont donc inopérants pour faire déclarer irrecevables les demandes en paiement fondée sur la responsabilité contractuelle formées dans le délai de l'article 1792-4-3 du code civil.

Les demandes en paiement des sommes de 1 298 euros et de 2 533 euros relatives à la levée des réserves sont donc recevables et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé leur irrecevabilité.

III- Sur la responsabilité de la société Maisons Ericlor

A- Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle

Moyens des parties

La société Maisons Ericlor soutient que la demande formée par M. et Mme [O], pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle est irrecevable ; qu'en application du principe de la concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il incombe au demandeur, avant qu'il ne soit statué sur sa demande, d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci de sorte que, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement ; que la revendication par M. et Mme [O] du nouveau fondement juridique, la responsabilité contractuelle, à l'appui d'une même demande doit être rejetée dès lors qu'il apparaît en l'occurrence irrecevable ; qu'au sens des dispositions de l'article 2224 du code civil, M. et Mme [O] étaient recevables à présenter une telle demande sur ce fondement que durant une durée de cinq ans à compter de la réception des travaux intervenue en l'occurrence le 30 octobre 2013 ; que ce n'est pour la première fois que le 1er

juillet 2021, à l'occasion de conclusions d'appelants, qu'ils ont entendu revendiquer la responsabilité contractuelle ; que cette demande apparaît donc parfaitement irrecevable, au visa cumulé des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil ; que l'introduction de l'instance en référé et le déroulé de l'expertise judiciaire n'y changent rien puisque tant l'ordonnance de référé que le dépôt du rapport d'expertise judiciaire dataient de plus de cinq ans lorsque, pour la première fois le 1er juillet 2021, M. et Mme [O] ont présenté cette demande sur ce nouveau fondement.

M. et Mme [O] répliquent qu'il est tout à fait admis, en cause d'appel, d'invoquer une nouvelle prétention, même basée sur un nouveau fondement juridique à l'appui de la même fin que celle visée au titre de la procédure de première instance ; qu'ils sollicitaient le versement de divers préjudices du fait des infiltrations d'eau et des conséquences de ces dernières, et la prétention est encore la même devant la cour ; qu'ils peuvent donc tout à fait évoquer concomitamment le régime de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle sans se voir opposer le principe de la concentration des moyens inopérant au cas particulier.

Réponse de la cour

S'il est établi qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672), ce principe de concentration des moyens est le corollaire du principe de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'une nouvelle action engagée par une partie qui ne tend qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été développé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée à son encontre, est irrecevable (Com., 20 février 2007, pourvoi n° 05-18.322, Bull. 2007, IV, n° 49).

La société Maisons Ericlor invoque une application du principe de concentration des moyens interdisant que, dans une même instance, une prétention rejetée puisse être présentée à nouveau sur un autre fondement (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.785). Toutefois, cette solution n'a été affirmée et ne vaut et que pour le seul cas où une prétention qui a déjà été rejetée par une décision ne mettant pas fin à l'instance, ne peut être reformulée dans le cadre de la même instance fût-ce sur un autre fondement juridique, ce qui n'est pas le cas d'espèce.

La société Maisons Ericlor soutient que M. et Mme [O] ne peuvent plus modifier le fondement juridique de leurs demandes qui ont été rejetées par le jugement déféré à la cour alors qu'elles étaient fondées sur la garantie décennale.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 du code de procédure civile prévoit quant à lui que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement déféré à la cour, et son corollaire le principe de concentration des moyens, ne peuvent être invoqués en cause d'appel pour faire obstacle à la fonction de l'appel visant à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.

Ainsi, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions formulées en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel ne constitue pas une interdiction de modifier le fondement juridique des prétentions.

En conséquence, M. et Mme [O] sont recevables à fonder les mêmes prétentions que celles soumises aux premiers juges sur la responsabilité contractuelle, non invoquée en première instance, le principe de concentration des moyens étant inapplicable au cas d'espèce.

S'agissant de la prescription des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, l'article 2224 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer. En effet, l'article 1792-4-3 du code civil dispose :

« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

En application de ce texte, l'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266).

La réception ayant été prononcée le 30 octobre 2013, les demandes en réparation des désordres fondées sur la responsabilité contractuelle étaient donc recevables jusqu'au 30 octobre 2023.

M. et Mme [O] ayant agi en justice à l'encontre de la société Maisons Ericlor, aux fins d'indemnisation du préjudice subi, par acte d'huissier de justice en date du 13 octobre 2016, leurs demandes indemnitaires ont été formées dans le délai de forclusion prévu à l'article 1792-4-3 du code civil, quand bien même le fondement de la responsabilité contractuelle n'était pas encore invoqué à cette date. Au surplus, il convient de relever que la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ericlor a été invoquée pour la première fois dans des conclusions d'appelants du 1er juillet 2021, soit avant l'expiration du délai de forclusion.

En conséquence, les demandes de M. et Mme [O] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ericlor sont recevables et les fins de non-recevoir soulevées par celle-ci seront rejetées.

B- Sur les réserves à la réception

Moyens des parties

La société Maisons Ericlor indique que l'expert judiciaire a tenu compte d'un défaut de réglage des portes fenêtres de la façade arrière du séjour, alors que le jour de la réunion, aucune anomalie n'est apparue sur la baie de droite ; que pour autant, sous le seul prétexte que ce défaut de réglage peut évoluer avec la température, l'expert judiciaire en a induit qu'il pourrait persister, sans égard pour le fait que la preuve de la persistance de ce désordre n'était en tout état de cause pas rapportée ; que ce désordre n'a pas été constaté de manière contradictoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer une somme de 100 euros aux demandeurs à ce titre ; que de même, l'expert judiciaire n'est pas parvenu à observer les rayures alléguées des portes fenêtres de la façade arrière du séjour de sorte que M. et Mme [O] ne peuvent sérieusement obtenir la somme de 100 euros envisagée par l'expert judiciaire de ce chef ; que les demandes de M. et Mme [O] devraient ici être plafonnées à hauteur de 3 631 euros (3 831 ' 100 ' 100).

M. et Mme [O] font valoir que l'expert judiciaire a retenu un montant total de 3 831 euros TTC, en reprenant la liste complète des désordres ; que s'agissant du défaut de réglage des portes fenêtres de la façade arrière du séjour, les conclusions de l'expert judiciaire ne donnent aucunement lieu à interprétation en ce qu'elles évoquent, concernant la baie de gauche des chocs anormaux en sa partie centrale, métal contre métal, au moment de sa fermeture ; que bien que le jour de la réunion, l'anomalie n'est pas apparue, dans la mesure où « ce type de défaut de réglage peut apparaître différemment selon la température qui change les dimensions des éléments métalliques, et, notamment le jour de la réception », ce défaut est toujours présent et a fait l'objet d'une constatation par la société Socotec ; que l'expert judiciaire a préconisé un réglage par un menuisier pour effectuer cette prestation ; qu'il y a donc lieu de leur octroyer la somme de 100 € TTC pour faire réaliser cette prestation.

Réponse de la cour

L'expert judiciaire a examiné l'ensemble des points ayant donné lieu à réserves du maître d'ouvrage lors de la réception. Il a ensuite chiffré les travaux nécessaires pour parvenir à la levée des réserves à une somme totale de 2 533 euros.

Par ailleurs, l'expert a chiffré les moins-values résultant de défauts mineurs de l'ouvrage mentionnés au procès-verbal de réception (défaut de nettoyage, chocs, rayures, taches, trou, micro-fissures et autres éléments inesthétiques) à la somme totale de 1 298 euros.

S'agissant du réglage des portes-fenêtres de la façade arrière du séjour, l'expert judiciaire a indiqué :

« La réserve à la réception était ainsi formulée : 'réglage montant central sur baie en face le poêle + vantail droit non réglé porte-fenêtre'.

Le rapport Socotec signale également un défaut de réglage sur chacune des deux baies du séjour.

Concernant la baie de gauche, j'ai effectivement constaté des chocs anormaux en sa partie centrale, métal contre métal, au moment de sa fermeture.

Le jour de la réunion, aucune anomalie n'est apparue sur la baie de droite. Toutefois, ce type de défaut de réglage peut apparaître différemment selon la température qui change les dimensions des éléments métalliques, et, notamment le jour de la réception, la réalité de ce défaut occasionnel a été constatée par la Sté Socotec qui intervenait à la demande de la Sté Maisons Ericlor et qui a indiqué dans son rapport : 'réglage du vantail droit mal réalisé (point dur)'.

Ces défauts de réglage peuvent être imputés à l'entreprise de menuiserie aluminium qui a posé ces ensembles. Mon avis est que les deux baies du séjour méritent d'être réglées par un menuisier.

J'ai demandé aux parties concernées de proposer un devis d'entreprise pour cette intervention, mais aucune n'a donné suite à ma demande.

J'évalue cette intervention, compris le déplacement qui correspond à l'essentiel de son coût, à 100 € TTC. »

En premier lieu, si la société Maisons Ericlor invoque le défaut de constat contradictoire du désordre relatif au défaut de réglage du montant central de la baie vitrée, il convient de rappeler que ce désordre a été constaté contradictoirement entre elle et le maître d'ouvrage lors de la réception au cours de laquelle une réserve a été formulée sur ce point.

En second lieu, l'expert judiciaire a bien constaté des chocs anormaux sur la partie gauche de la baie vitrée. Aucune anomalie n'a été constatée lors de la réunion d'expertise sur la baie de droite, l'expert ayant expliqué que les conditions de température pouvaient influer sur le défaut de réglage, ce qui ne signifie pas que ce défaut aurait disparu alors que la société Maisons Ericlor n'est pas intervenue pour le réparer.

Enfin, le défaut de réglage du montant de la baie vitrée a été constaté par la société Socotec dans le cadre de sa mission d'assistance à réception qui lui avait été confiée par la société Maisons Ericlor. En conséquence, le désordre relatif au défaut de réglage des portes-fenêtres est établi et il convient de retenir un coût de réparation de 100 euros.

S'agissant des rayures affectant les portes-fenêtres de la façade arrière du séjour, l'expert judiciaire a indiqué :

« La réserve à la réception était ainsi formulée : 'baie de droite rayure en pied'.

Comme la montre la photographie du bas de la page 7, une série de rayures en hachure affecte le bas à gauche de la baie coulissante de droite.

Le constat d'huissier fait également mention de rayures en bas du côté droit de la baie coulissante de gauche, mais je ne suis pas parvenu à les observer. Le procès-verbal de réception ne fait pas mention d'une réserve à cet endroit.

M. et Mme [O] ne réclament pas la suppression des rayures, mais une moins-value.

J'ignore qui est responsable de ces rayures qui concernent les ouvrages de l'entreprise de menuiserie aluminium.

Dès lors que les rayures du bas à gauche de la baie de droite sont visibles et qu'elles ont fait l'objet d'une réserve à la réception, le principe d'une moins-value m'apparaît justifié. Je propose qu'elle soit arrêtée à la somme de 100 € TTC. Je ne propose rien pour le côté droit. »

L'expert a bien constaté les seules rayures qui ont fait l'objet d'une réserve à la réception, mais n'a pas constaté les rayures mentionnées par l'huissier de justice sur la baie de gauche et n'a proposé aucune indemnisation à ce titre. La société Maisons Ericlor est donc mal fondée à soutenir que le désordre ayant fait l'objet d'une réserve ne serait pas établi, alors qu'elle a confondu les rayures ayant donné lieu à réserves et celles n'ayant pas donné lieu à réserves. Il convient donc de retenir une moins-value de 100 euros à ce titre.

L'absence de reprise des désordres réservés et constatés par l'expert judiciaire, dans le délai de garantie de parfait achèvement constitue une faute contractuelle justifiant que la société Maisons Ericlor répare le préjudice causé à M. et Mme [O] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ces défauts ne répondant pas aux conditions de gravité de la garantie décennale.

La société Maisons Ericlor sera donc condamnée à payer à M. et Mme [O] les sommes de 2 5

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.