CA Toulouse, 12 mars 2024, RG 22/01245
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Texte de la décision
12/03/2024
ARRÊT N°24/168
N° RG 22/01245 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWO4
SC - VM
Décision déférée du 14 Mars 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 22/1476
JL. ESTEBE
[V] [K]-[B]
C/
[S] [F]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [K]-[B]
[Adresse 14]
[Localité 31]
Représentée par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [S] [F]
[Adresse 24]
[Localité 32]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. DUCHAC, Présidente et MC. CALVET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F] et Mme [V] [K]-[B] se sont mariés le [Date mariage 27] 1999 à [Localité 66] sous le régime de la communauté légale.
De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants.
Les époux ont fait l'acquisition pendant le mariage en septembre 2006 de deux parcelles de terrain de 2 800 et 4 249 m² en Guadeloupe qui ont fait l'objet de divisions parcellaires aux fins de constitution d'un lotissement :
- un lot AN[Cadastre 40] (2 800 m²), divisé en deux parcelles, biens communs des époux ;
- un lot AN[Cadastre 41] (4 249 m²) divisé en trois parcelles appartenant à la Sci [68] constituée par les époux pendant le mariage dont ils sont associés co-gérant égalitaires, une villa ayant été édifiée sur l'une d'elle et louée ;
- un lot AN[Cadastre 42], bien propre de M. [F] suite à rachat avec remploi de fonds propres;
M. [F] était par ailleurs propriétaire d'un bien propre, à savoir une maison sise [Localité 32], Mme [K]-[B] d'un appartement sis [Localité 65].
Mme [K]-[B] a déposé une requête en divorce le 25 octobre 2007 et suivant ordonnance de non-conciliation en date du 5 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- autorisé les époux à résider séparément,
- fixé la résidence principale des enfants chez la mère,
- accordé un droit d'accueil usuel pour le père,
- accordé une pension alimentaire de 6 000 € au titre du devoir de secours pour l'épouse,
- fixé une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants de 1 500 € pour chaque enfant, soit 3 000 € par mois.
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2009, Mme [K]-[B] a assigné M. [F] en divorce pour faute sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2009, suite à saisine par conclusions déposées le 6 août 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise financière confiée à M. [X] concernant les patrimoines et revenus des époux et rejeté les demandes de diminution de M. [F] de contribution et du devoir de secours.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2010.
Par arrêt en date du 2 novembre 2010, cette cour a fixé, à compter de l'ordonnance du juge de la mise en état, la pension alimentaire à la somme de 3 000 € et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 9 00 € par mois et par enfant.
Par jugement contradictoire en date du 11 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties n'ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et M. [F] a fait assigner Mme [K]-[B] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [S] [F] et Mme [V] [K]-[B],
- désigné Maître [I] [E], notaire à [Localité 70], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit qu'une récompense est due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté pour le bien propre d'[S] [F] situé à [Localité 32] ainsi que pour les travaux réalisés dans ce bien,
- dit n'y avoir lieu à récompense pour le produit de la vente des titres Interépargne Actions et [44] Epargne Obligations ainsi que des actions détenues sur le PEA d'[S] [F],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] de la somme de 165 500 € pour l'occupation de son bien situé à [Localité 32],
- rejeté les demandes d'[S] [F] relatives au compte Pass Visa et aux charges de la vie courante réglées après l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que M. [S] [F] est créancier envers Mme [V] [K]-[B] de la somme de 4 800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] de la somme de 5 716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32],
- rejeté la demande d'indemnité au titre de l'utilisation de la Peugeot 307,
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision de la somme de 98 400 € au titre des actions [44],
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision de 1 002,24 € au titre des Actions [44] [59],
- dit que M. [S] [F] est créancier envers l'indivision d 'une indemnité de gestion de 8 300 € au 30 novembre 2014, et ensuite d'une indemnité de 25 € par mois,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- passé les dépens en frais de partage,
- autorisé les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 14 octobre 2016, M. [S] [F] a relevé appel général de cette décision.
Par arrêt en date du 10 avril 2018, cette cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle avait :
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre [S] [F] et [V] [K]-[B],
- désigné Maître [I] [E], notaire à [Localité 70], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- donné mandat au notaire d'interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l'AGIRA, recenser tous les contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux(versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, rappelé que le notaire devra adresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants et à défaut que les parties lui verseront les provisions et émoluments dus pour ce travail,
- dit que la partie qui viendrait à bénéficier ultérieurement de l'aide juridictionnelle partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire et que ce dernier présentera pour cette part des émoluments et des honoraires un état de frais comme en matière d'expertise,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 4800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 5716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32],
- rejeté les demandes de M. [F] relatives au compte Pass Visa et aux charges de la vie courante réglées après l'ordonnance de non-conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 98400 € au titre des actions [44],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 1002,24 € au titre des actions [44] [59],
- dit qu'une récompense est due à la communauté pour le remboursement du prêt contracté pour le bien propre d'[S] [F] situé à [Localité 32] ainsi que pour les travaux réalisés sur ce bien,
y ajoutant à ce titre :
- fixé à la somme de 13 8920 € la récompense due par M. [F] à la communauté au titre du financement du prêt personnel souscrit par lui pour l'acquisition de cet immeuble,
- fixé à la somme de 4 050 € la récompense due par M. [F] à la communauté au titre du financement des travaux réalisés dans ce bien,
- infirmé pour le surplus, statuant sur les chefs infirmés :
- fixé à la somme de 52 322,43 € la récompense due par la communauté à M. [F],
- dit que M. [F] est créancier envers Mme [K]-[B] d'une somme de 135 000 € au titre de l'indemnité d'occupation de son bien situé à [Localité 32],
- dit que Mme [K]-[B] a recelé la somme de 100 000 € figurant au compte livret épargne [64] [64] n° [XXXXXXXXXX010] et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme qui sera attribuée en totalité à M. [F] dans le cadre du partage définitif de la communauté,
y ajoutant :
* dit qu'il sera inscrit à l'actif de la communauté :
- au titre des immeubles: un terrain cadastré AN[Cadastre 40] [Localité 61] commune de [Localité 57] (Guadeloupe) d'une contenance de 28 ares (divisé postérieurement en deux lots),
- au titre des meubles : un véhicule Peugeot 307 CC pour une valeur de 16 403,33 €
- au titre des liquidités pour leur montant à la date de l'ordonnance de non conciliation:
- comptes bancaires ouverts au nom de M. [F] :
- [55],
- [49], [64]
- comptes bancaires ouverts au nom de Mme [K]-[B] :
- compte courant [55] [Localité 65]-Denfert,
- compte courant [55] [Localité 71] [XXXXXXXXXX025],
- CEL [55] [Localité 71] [XXXXXXXXXX026],
- PEL [55],
- compte courant [46] [XXXXXXXXXX011],
- livret Développement Durable [46] [XXXXXXXXXX011],
- compte courant joint [49] n° [XXXXXXXXXX03],
- [51] PEA [XXXXXXXXXX030],
- [52] ([60]) Livret [XXXXXXXXXX039],
- [52] PEA,
- [64] Livret Epargne [64] n° [XXXXXXXXXX010] : 100 000 €,
- [62] contrat ouvert en 2009,
- titres ESA acquis en 2005 : 5645 actions [44] sur PEA [49] et 3629 parts Majorations [44] sur PEE [44],
- titres ORS acquis en 2005 : 321 parts Majorations [44] sur PEE [44],
- parts de la SCI [68],
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 4 804 € au titre des impôts acquittés par M. [F] après l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 666,02 € au titre de l'assurance et des travaux qu'il a réglés pour le bien propre de Mme,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers [V] [K]-[B] d'une somme de 1826,70 € au titre des frais de scolarité des enfants,
- dit qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire liquidateur l'acte d'achat de la parcelle AN[Cadastre 40] [Localité 61] commune de [Localité 57] (Guadeloupe) et que [S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de correspondant à la formule suivante :
dépense faite x valeur actuelle
valeur d'achat
- dit que Mme [K]-[B] est débitrice de la somme de 14 353 € au titre de l'amortissement du véhicule après la date de l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'[S] [F] est créancier envers l'indivision d'une somme de 100€ par mois à compter du mois de décembre 2007 au titre de l'indemnité de gestion,
- condamné Mme [K]-[B] à payer à M. [F] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K]-[B] aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Bordes-Gough-Galinie-laporte avocats sur leur affirmation de droit.
Par conclusions d'incident, Mme [K]-[B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de pièces sous astreinte (bulletins de salaire de M. [F] depuis la date du mariage jusqu'au divorce, justificatifs d'origine de fonds, factures, tableaux d'amortissement de prêts, relevés de compte tels qu'établis au Ficoba, documents en rapports avec la Sci).
Par ordonnance en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces et condamné Mme [K]-[B] à régler une somme de 2 400 € à M.[F] pour ses frais de dépense, outre les dépens de l'incident.
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- fixé à 237 000 € la valeur du terrain cadastré AN [Cadastre 40],
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit que les travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40] ont été financés à hauteur de 10 513,64 € avec des fonds propres d'[S] [F] et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- dit que la communauté a financé les travaux de viabilisation du terrain cadastré AN [Cadastre 42] à hauteur de 11 481,39 € et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- attribué le contrat d'assurance-vie à [S] [F] pour une valeur de 121 583,77 €,
- dit que les 321 titres acquis dans le cadre de l'ORS sont compris dans les 3 950 titres Majoractions attribués à [S] [F],
- dit n'y a avoir lieu d'attribuer un solde négatif de - 19 200 € à [S] [F] et à [V] [K]-[B] au titre de l'ESA,
- dit que le solde du compte-chèque n°[XXXXXXXXXX025] ouvert au [55] s'élevait à 1 298,73 € à la date du 5 décembre 2007,
- dit que la valeur du compte-titres n°313342250269 ouvert à la [49] était de 1 351,66 € au 31 décembre 2007,
- exclut du partage le Livret de Développement Durable n° [XXXXXXXXXX038] ouvert à la [46],
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 4 420 €, 629,50 € et 900 €,
- dit qu' [S] [F] doit à [V] [K]-[B] les sommes de 5 000 €, 1 000 € et 2 865,72 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient, et n'y a voir lieu de mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire, pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Par déclaration électronique en date du 29 mars 2022, Mme [K]-[B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé à 237 000 € la valeur du terrain cadastré AN [Cadastre 40],
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit que les travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 40] ont été financés à hauteur de 10 513,64 € avec des fonds propres d'[S] [F] et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- dit que la communauté a financé les travaux de viabilisation du terrain cadastré AN [Cadastre 42] à hauteur de 11 481,39 € et rejette la demande dirigée contre [V] [K]-[B] à ce titre,
- attribué le contrat d'assurance-vie à [S] [F] pour une valeur de 121 583,77 €,
- dit que les 321 titres acquis dans le cadre de l'ORS sont compris dans les 3 950 titres Majoractions attribués à [S] [F],
- dit n'y a avoir lieu d'attribuer un solde négatif de - 19 200 € à [S] [F] et à [V] [K]-[B] au titre de l'ESA,
- déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 4 420 €, 629,50 € et 900 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient, et n'y a voir lieu de mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire, pour qu'il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens, et rappelle queles dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 30 juin 2022, Mme [K]-[B] demande à la cour de bien vouloir :
- réformer partiellement le jugement du 14 mars 2022,
en conséquence,
- homologuer la proposition de liquidation et partage de la requérante telle que développée :
LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE
(arrêtée au 28 juin 2022)
I) Comptes de récompenses
- créance de la communauté sur Monsieur au titre du 69 460 €
financement du propre de Monsieur de [Localité 32]
- créance de la communauté sur Monsieur 2 025 €
au titre des travaux réalisés sur la maison de [Localité 32]
- Véhicule Peugeot 307 CC 16 403,33 €
II) Actif net de la communauté à partager par moitié
- terrain en Guadeloupe de 2800 m2 divisé en deux lots (AN [Cadastre 40]) 515 200 €
- terrain en Guadeloupe de 4249 m2 divisé en trois lots (AN [Cadastre 41]) sur lequel se trouve la SCI [68]
- terrain en Guadeloupe de 1189 m2 sur lequel a été édifié 350 000 €
la villa Khéops (AN [Cadastre 41])
- terrain en Guadeloupe de 1310 m2 (AN [Cadastre 41]) 241 040 €
- terrain en Guadeloupe de 1318 m2 (AN [Cadastre 41]) 242 512 €
- capital social de la SCI [68] 250 000 €
- revenus locatifs de la SCI [68] 169 800 €
- comptes bancaires de Mme [K]-[B] 22 823,89 €
- épargne salariale (actions [44]) acquises en 2005 98 400 €
(arrêt CA 2018)
Total : 1 889 775, 89 €
III) Passif
- prêt immobilier acquisition terrains SCI [68]financé par le contrat [62] donc aucun passif
IV) Recel de l'actif de la communauté par M. [F], sommes dues à Mme [K]-[B] sans possibilité de partage
- comptes bancaires de M. [F]
* pas dans le projet liquidatif mais sur FICOBA 140 948, 01 €
* qui figurent dans le projet liquidatif 1 458 739, 25 €
Total : 1 768 552 €
V) Les sommes dues et jamais payées par M. [F] sans possibilité de partage
- pension alimentaire 57 000 €
- pension au titre du devoir de secours 115 500 €
VI) Droits des indivisaires
droits de M. [F]
- la part de M. [F] dans l'actif net de communauté 944 887, 94 €
droits de Mme. [K]-[B]
- la part de Mme. [K]-[B] dans l'actif net de 944 887, 94 €
communauté
VII) Comptes d'indivision :
- à déterminer
- ordonner que la communauté est créancière d'une récompense sur M. [F] à hauteur de 944 887, 94 €,
- ordonner que l'actif est composé tel que suit :
* terrain en Guadeloupe de 2800 m2 divisé en deux lots (AN [Cadastre 40]) 515 200 €,
* terrain en Guadeloupe de 4249 m2 divisé en trois lots (AN [Cadastre 41]) sur lequel se trouve la Sci [68],
* terrain en Guadeloupe de 1189 m2 sur lequel a été édifié la villa Khéops (AN [Cadastre 41]) 350 000 €,
* terrain en Guadeloupe de 1310 m2 (AN [Cadastre 41]) 241 040 €,
* terrain en Guadeloupe de 1318 m2 (AN [Cadastre 41]) 242 512 €,
* capital social de la Sci [68] 250 000 €
* revenus locatifs de la Sci [68] 169 800 €,
* comptes bancaires de Mme [K]-[B] 22 823,89 €,
* épargne salariale (actions [44]) acquises en 2005 (arrêt CA 2018) 98 400 €,
- dire et juger que le passif, arrêté au 20 janvier 2016, s'élevant à 230.000 €, composé du prêt in fine de la Sci a été provisionné avant même l'acquisition sur des fonds communs,
- constater que M. [F] s'est rendu coupable de recel de communauté dont les sommes s'élèvent à 1 768 552 € (montant à parfaire),
- condamner M. [F] à remettre toutes les sommes recelées dans l'actif de la communauté avant tout partage définitif,
- priver M.[F] de ses droits sur cette somme de 1 768 552 € conformément à l'article 1477 du code civil,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 641 373,20 € (montant à parfaire) au titre des sommes dues par ce dernier sans possibilité de partage,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 100 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de son préjudice financier correspondant au montant de l'[64] supposé recelé pour lequel elle a été illégitimement condamnée et dont elle rapporte, a posteriori, la preuve du contraire,
- condamner M. [F] à verser à Mme [K]-[B] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre de son préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter M. [F] de ses entières demandes formées à l'encontre de Mme [K]-[B] ;
- condamner M. [F] à 15 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Derghal.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 décembre 2023, M. [F] demande à la cour de bien vouloir :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que la récompense due à [S] [F] pour les 14 548,89 € qu'il a employés dans l'achat de la parcelle AN [Cadastre 40] s'élève à 95 783,14 €,
- dit qu'[S] [F] doit à [V] [K]-[B] les sommes de 5 000 €, 1 000 € et 2 865,72 €,
- dit que le livret [64] doit être attribué à [S] [F] au titre du recel avec la somme qu'il contient et n'y avoir lieu à mettre une somme complémentaire à la charge de [V] [K]-[B],
- dit que [V] [K]-[B] doit 3 335,99 € et 2 000 € à [S] [F],
- rejeté les autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il puisse établir un acte de partage conforme à son projet compte tenu du jugement,
- dit n'y avoir lieu de condamner l'une ou l'autre des parties aux dépens,
- l'infirmant sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau,
- juger que le montant du profit subsistant calculé pour la parcelle AN [Cadastre 40] est d'un montant de 160 749,96 €,
- constater que M. [F] dispose d'une créance vis-à-vis de la communauté pour un montant de 10 513,64 € au titre de la viabilisation sur fonds propres de la parcelle AN [Cadastre 40],
- confirmer que le compte d'assurance-vie [62] est attribué à M. [F] et juger que le solde de ce compte calculé à la date de l'ONC se monte à la valeur négative de - 3 132, 27 € compte-tenu de la demi-part de M. de remboursement des emprunts,
- infirmer la décision concernant la demande de [V] [K]-[B] concernant des sommes de 5000, 1000 et 2.865,72 € ; en conséquence, la débouter,
- juger que [V] [K]-[B] doit à [S] [F] la somme de 100 000 € au titre du recel du livret [64] qu'elle détient et qu'elle se voit attribuer le solde résiduel actuel de ce livret hors des comptes de liquidation,
- porter à la somme de 87.910,37 € le montant des frais, dépens, intérêts, articles 700 et frais de défense antérieurs à devoir par [V] [K]-[B] à [S] [F],
- juger que le solde du livret [64] de [S] [F] à la date de l'ordonnance de non-conciliation se monte à 18 000 €, que le montant des cotisations à la [67] à prendre en compte pour le partage est de 68 717 €, que les contrats Caprente et Sogecap « article 83 » sont exclus du cadre du compte de liquidation, que l'indivision est redevable à [S] [F] de la somme de 8 073,17 € au titre de la cession des parts « Ecureuil Investissement » au profit de la communauté,
- homologuer le projet de partage suivant :
Actifs à partager
comptes bancaires (date ONC : 05/12/2007)
Au nom de Monsieur:
[55] : Compte courant n°[XXXXXXXXXX018] = 6.943,56 €
LDD n°[XXXXXXXXXX019] : 15,47 €
CEL n°[XXXXXXXXXX012] : 300,00 €
compte sur livret n°[XXXXXXXXXX08] : 15,01 €
credit coopératif: Compte courant : 33,15 €
[51]
livret A numéro [XXXXXXXXXX020], solde de 5,13 €
[50]
livret B n°[XXXXXXXXXX02]: 8,40 €
compte-joint n° [XXXXXXXXXX06] : 3,99 €
compte pour transfert de liquidités n°21044116553 : 9,60 €
PEA n° 3400441165 ACTIONS [44] [59] 5.645 titres provenant de l'ESA: 9.006,60 € au 19/08/2022 (1,5955 €unitaire).
[64] : Livret n°[XXXXXXXXXX023]: 18.000,00 €
PEE [63]: 3.950 titres MAJORATIONS [44]: 6.302,22 € au 19/08/2022 (1,5955 € unitaire)
[62] : Assurance vie: - 3.132,27 € (valeur négative).
[54] : Solde de 442,04 €.
Total : 37.952,90 €
Au nom de Madame :
[55] :
LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 16,91 €
PEL n°[XXXXXXXXXX028] : 12.314,33 €
compte chèque n°18734621001 : 1.298,73 €
CEL n°[XXXXXXXXXX026] : 4.796,24 €
[64] : recel jugé
Au 31/12/2008 : relevé épargne [64] [64]: 38.667,88 €.
A sortir de l'actif à partager.
Recel pour sa totalité de 100.000 €, selon l'arrêt du 10 avril 2018, remis à Monsieur.
Le solde actuel du livret est acquis à Madame, il n'est pas comptabilisé ici.
[49] :
compte joint n° [XXXXXXXXXX021] à 3.034,89 €
compte titres n° 313342250269: 1.089,78 €
compte titres n° 313342250269: 1351,66 €
PEA n°[XXXXXXXXXX022] : 20,90 €
[46] : Compte courant : 10.902 €
CNE: Livret A au 21/01/2010 d'un montant de 13.375 €
[62]: 1.198 €
Total sauf [64] : 49.398,44 €
Terrain de Guadeloupe AN[Cadastre 40]
La valorisation globale des deux parcelles du terrain AN [Cadastre 40] s'élève à 175.830 €.
Parts de la SCI [68]
La SCI [68] est valorisée pour la somme de 388.841 €.
Véhicule
Peugeot 307 CC valorisée 2.050,33 €.
Autres
Récompense par Monsieur au profit de la communauté pour le financement du bien de [Localité 32] fixée à 138.920 €et au titre des travaux réalisés sur le bien de [Localité 32] fixée à 4.050 €.
Total actif brut : 654.072,33 €.
Passif à partager
Droit à récompense due au profit de Monsieur au titre :
* du PEA de Monsieur, parts « Ecureuil Investissement » acquises avant mariage et cédées au profit de la communauté: 8.073,17 € net,
* du compte PEE, Itépargne et Airépargne ouverts avant le mariage, vendu au cours du mariage, et ayant payé des dépenses communes: 2.273,43 € (arrêt du 10/04/2018, page 12),
* des actions Efindex France pour 50.050 €(arrêt du 10/04/2018, page 13)
Total droit à récompense de Monsieur : 60.396,07 €
Actif net
Actif net 593.676,07 € Dont moitié : 296.838,03 €.
Compte d'administration
3- du chef de Monsieur
Gestion de la SCI [68] : aux termes de l'arrêt du 10/04/2018, Monsieur est créancier envers l'indivision de 18.296,94 €.
Monsieur est créancier contre l'indivision de 98.400 €au titre des actions [44].
Monsieur est créancier contre l'indivision de 1.002,24 € au titre des actions [44]-[59].
Monsieur a assuré le règlement des droits de garde des actions [44]-[59] de l'indivision au PEA de la [49] de [Localité 65], il est créancier contre l'indivision de la somme de 649,48 €.
L'indivision est redevable envers Mr [F] du financement sur ses fonds propres avant l'ONC du prorata pour AN [Cadastre 40] des frais de viabilisation du lotissement, montant de 10.513,64 €.
Monsieur est créancier contre l'indivision d'une indemnité de gestion du lotissement, de 100 €mensuels de décembre 2007 à septembre 2022 inclus =17.800 €.
La Cour a indiqué le mode de calcul du profit subsistant lié à la parcelle AN[Cadastre 40].
Prorata des travaux de viabilisation (part post-ONC) : 14.548,89 €
Valeur actuelle du terrain AN[Cadastre 40] (expertise [X]) : 237.000 €
Prix d'acquisition du terrain AN[Cadastre 40] : 21.450 €
Calcul : 14.548,89 x 237.000 / 21.450 = 160.749,97 €
L'indivision doit à Monsieur 307.412,27 € dont la moitié due par Madame à Monsieur soit 153.706,14 €.
4- du chef de Madame
Indemnité de jouissance due par Madame à l'indivision pour l'utilisation exclusive du véhicule Peugeot 307 : 14.353 € (arrêt du 10/04/2018) dont la moitié est due à Monsieur soit + 7.176,50 €.
Monsieur doit à l'indivision 68.717 € au titre des cotisations à la [67], dont la moitié est due à Madame du fait de ses droits dans l'indivision soit - 34.358,50 €.
M. [F] est redevable envers l'indivision, au titre de son terrain AN [Cadastre 42] , du prorata de la partie des frais de viabilisation du lotissement financé par la communauté pour un montant de 11.481,39 €, dont moitié à rembourser à Madame soit la somme de - 5740,70 €,
Total du par madame à monsieur = 120.783,44 €
Créances
Monsieur est créancier contre Madame de 4.800 € au titre d'un trop versé de pension alimentaire (arrêt du 10/04/2018).
Monsieur est créancier contre Madame de 5.716,49 € au titre de la remise en état de la maison de [Localité 32] après que Madame en ait quitté les lieux (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre des impôts pour 4.804 €(arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre d'une échéance de prêt et de travaux sur le bien propre de Madame situé à [Localité 65] à concurrence de 666,02 € (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame au titre des dépenses liées aux enfants à concurrence de 1.826,70 € (arrêt du 10/04/2018).
Créance de Monsieur contre Madame pour avoir réglé des primes d'assurance liées au véhicule Peugeot 307 dont elle avait la jouissance : 3.318,67 € (arrêt du 10/04/2018, page 18).
Frais relevant des dépens pour un montant de 415,11 €, frais liés aux procédures de première instance et d'appel 1.079,63 € et 1.854,25 €. Le constat d'huissier du 17 décembre : 317,17 €. Madame est condamnée à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, arrêt du 10 avril 2018. Madame est condamnée au versement de 2.400 € au titre des frais de défense, outre les dépens, ordonnance incident du 07 juillet 2021. Total de ces frais et condamnations : 69.500,06 €.
Madame est redevable d'une indemnité d'occupation sur la jouissance de la propriété de [Localité 32] (bien propre de Monsieur) d'un montant de 135.000 € (arrêt du 10/04/2018).
La Cour indique qu'au titre du recel du livret [64] de Madame 100.000 € seront attribués à Mr [F] dans le cadre du partage définitif de la communauté (arrêt du 10/04/2018).
Madame doit à Monsieur : 325.631,94 €
Droits des parties
Monsieur a droit à :
La moitié de l'actif net à partager soit 296.838,03 €,
ses droits à récompense 60.396,60 €,
sa créance contre Madame au titre du compte d'administration 120.783,44 €,
sa créance contre Madame + 325.631,94 €.
sous déduction des droits à récompense de la communauté : - 138.920 et - 4.050 €.
Total : 660.680,01 €
Madame a droit à :
La moitié de l'actif net à partager soit 296.838,03 €,
sous déduction de la créance de Monsieur au titre du compte d'administration 120.783,44 €.
sous déduction de la créance de Monsieur 325.631,94 €.
Total : - 149.577,35 (valeur négative)
Proposition d'attributions
Monsieur reçoit :
L'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires et financiers portés ci-dessous soit 37.952,90 €;
[55] : Compte courant joint n°[XXXXXXXXXX018]: 6.943,56 €
LDD n°[XXXXXXXXXX019]: 15,47 €
CEL n°[XXXXXXXXXX012] : 300,00 €
Compte sur livret n°[XXXXXXXXXX08]: 15,01 €
[56] : Compte courant: 33,15 €
[51] Livret A : 5,13 €
[50]
- Livret B : 8,40 €
- Compte-joint n° [XXXXXXXXXX06] : 3,99 €
- Compte pour transfert de liquidités n'21044116553: 9,60 €au 30/06/2007
PEA n°3400441165 ACTIONS [44]-[59] 5645 titres issus de l'ESA:
9.006,60 €au 19/08/2022 (valeur unitaire 1,5955 €)
[64] relevé arrêté en date du 05/12/2007 :
Compte n°[XXXXXXXXXX023] : 18.000,00 €
[63] :
- PEE Majoractions [44] 3950 titres (321 issus de l'ORS et 3629 de l'ESA) ;
6.302,22 €au 19/08/2022 (valeur unitaire 1,5955 €)
[62] : Assurance vie : - 3.132,27 €(valorisation négative).
[54] : 442,04 €
Le terrain de Guadeloupe AN [Cadastre 40] scindé en 2 parcelles : 175.830 €,
La SCI : 388.841 €,
Ses droits à récompense en moins prenant : - 138.920 et - 4.050 €.
Monsieur reçoit de madame une soulte d'un montant de 201.026,11 €.
Madame reçoit :
L'ensemble de ses comptes et avoirs bancaires portés ci-dessous soit 49.398,44 € :
[55] :
LDD n°[XXXXXXXXXX013] : 16,91 €
PEL n°[XXXXXXXXXX028] : 12.314,33 €
Compte chèque n°18734621001 : 1.298,73 €
CEL n°[XXXXXXXXXX026] : 4.796,24 €
[49] :
compte joint n°[XXXXXXXXXX021] à 3.034,89 €
compte titres n°313342250269 : 1.089,78 €
compte titres n°313342250269 : 1.351,66 €
PEA n°[XXXXXXXXXX022] : 20,90 €
[46]: Compte courant : 10.902 €
CNE : Livret A au 21/01/2010 d'un montant de 13.375 €
[62] : 1.198 €
Le véhicule Peugeot : 2.050,33 €.
Le solde de son livret [64], sans qu'il soit décompté dans le compte de liquidation.
À charge pour Madame de verser à Monsieur une soulte d'un montant de 201.026,11 €
Madame, qui reçoit ses comptes et la 307 CC, est redevable d'une soulte de 201.026,11 envers Monsieur. Ce dernier reçoit en outre ses comptes, les terrains de l'indivision, les actifs immobiliers et parts de la SCI [68].
- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [K]-[B] et la condamner à payer à M. [F] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris des frais de partage, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Dessart, de la SCP Dessart-Deviers, avocat, sur affirmation de droit.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de renvoi
L'appelante, par la voie du RPVA, a sollicité dans un premier temps le 13 décembre 2023 le report de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoiries puis le 8 janvier 2024, le renvoi de l'affaire, aux fins d'établir dans les deux cas des conclusions responsives en suite des dernières conclusions de l'intimé en date du 7 décembre.
Rien n'interdisait l'établissement desdites conclusions avant l'ordonnance de clôture intervenue le 18 décembre.
La demande de renvoi sera rejetée.
Au fond
Liminairement, sur la portée de l'appel, si Mme [K]-[B] a frappé d'appel le chef de dispositif portant :
- sur l'existence d'une récompense due par M. [F] à la communauté au titre des travaux de viabilisation de la parcelle AN[Cadastre 42] (propre de M. [F]),
- sur la rectification du nombre de titres dans le cadre des ORS,
Elle n'en dit mot aux termes de ses dernières écritures et M. [F] revendique confirmation de son côté.
Ces chefs de dispositif seront confirmés.
I - Sur l'actif communautaire
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparement, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faies sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Si les créances que la communauté peut avoir contre les tiers doivent être intégrées à l'actif communautaire, en revanche les créances que les époux peuvent avoir l'un contre l'autre de même que les créances que pourraient avoir l'indivision post-communautaire à l'encontre de l'un des époux ne doivent pas être intégrées à la masse active pour relever de comptes distincts.
Sont également exclus de l'actif de communauté les biens appartenant à des tiers, en particulier les biens acquis par une société quand bien même l'un des époux en est le seul associé, seuls les droits sociaux devant alors éventuellement être pris en compte.
C'est à la date de la dissolution de la communaté qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence des biens.
A - Les immeubles
* sur le terrain cadastré AN [Cadastre 41] d'une contenance de 4 249 m² situé à [Localité 57] [Localité 61] (Guadeloupe) divisé en trois lots même section cadastrale de 1 318 m², 1 310 m² et 1 189 m² sur lequel a été édifié la maison dite Khéops :
Mme [K]-[B] revendique infirmation de chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande d'intégration à l'actif communautaire de ces terrains pour des valeurs respectives de 242 512 €, 241 040 € et 350 000 €. Elle se fonde à cette fin sur une annonce publiée le 2 juillet 2021 sur un site immobilier faisant état de la rareté de ces terrains avec un prix au m² de 184 €.
M. [F] n'en dit rien sans doute à la faveur d'une confusion entre les parcelles AN[Cadastre 40] et AN[Cadastre 41] eu égard au doublon figurant dans les pages 15 et 16 de ses conclusions.
Il est établi que le terrain originel, avant division parcellaire, a été acquis, moyennant un prix de 93 000 €, le 12 septembre 2006 par la Sci '[68]' immatriculée le 11 juillet 2006 dont les parties étaient toutes deux gérants associées, M. [F] et Mme [K]-[B] détenant à égalité les parts de cette SCI bénéficiant d'un capital social de 250 000 € (1250 parts chacun à 100 € la part).
Le premier juge a estimé que les évaluations opérées par le notaire étaient convaincantes, pour s'appuyer sur celles de l'expert désigné au cours de la procédure de divorce, et par voie de conséquence rejeté les demandes d'évaluations distinctes de Mme [K]-[B].
Les riches développements de l'appelante quant à l'évaluation de ces terrains, dans la perspective de leur intégration à l'actif communautaire, sont en toutes hypothèses nécessairement inopérants dès lors que lesdits biens appartiennent à une société non frappée par la dissolution de la communauté, disposant d'une personnalité morale distincte et propre en application de l'article 1842 du code civil, de sorte que leur valeur ne saurait être intégrée à l'actif communautaire, seuls les droits sociaux de chacune des parties devant l'être.
Mme [K]-[B] ne démontre ensuite aucun intérêt à la question de la valorisation dudit terrain en lien avec la question du règlement du régime matrimonial.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le chef de dispositif déféré sera confirmé.
* sur le terrain cadastré AN [Cadastre 40] d'une contenance de 2 800 m² situé à [Localité 57] [Localité 61] (Guadeloupe) divisé en deux lots même section cadastrale de 1 257 m² et 1 115 m² :
Mme [K]-[B] revendique infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de sa demande de réhaussement de la valeur de ces terrains à hauteur de 515 200 € sur le fondement de la même annonce immobilière que celle précitée.
M. [F] demande confirmation de ce chef de dispositif en début de sa discussion page 16 pour finalement y revenir page 31 dans le cadre de la cession de cet actif indivis à venir et continue au final de revendiquer comme devant le premier juge une valorisation distincte de 175 830 € dans ses écritures dispositives au titre de l'homologation de son projet d'état liquidatif. Il soutient dès lors à un moment, comme devant le premier juge, la nécessité de déduire de la valorisation initiale une somme de 61 170 € correspondant aux charges de cessions de ces actifs résultant des frais d'études de sol et de la TVA à régler au moment de la vente.
Le caractère commun dudit bien n'est pas discuté et est indiscutable, celui-ci ayant été acquis par les parties le 12 septembre 2006 moyennant réglement d'un prix de 21 450 € avant division parcellaire.
Cette cour avait estimé dans son arrêt définitif en date du 10 avril 2018 la valeur de ce terrain à hauteur de 237 000 €, afin d'autoriser le calcul d'une créance contre l'indivision de M. [F], en exposant pour rappel que 'si Mme [K]-[B] demandait dans le dispositif de ses conclusions que la valeur actuelle de ces parcelles soit retenue pour la somme de 166 000 € elle n'expliquait pas en quoi la valeur retenue par l'expert, M. [X] qui correspond à celle que M. [F] reprend dans ses demandes serait inadaptée'.
Mme [K]-[B] n'explique toujours pas le bond de plus de 300% intervenu par rapport à la valorisation à laquelle elle procédait suivant ses propres écritures datant d'il y a six années, identique d'ailleurs à celle qu'elle a présentée devant le premier juge il y a deux années. Les développements de M. [F] sur les charges diverses dans la perspective de la cession à venir dudit terrain indivis sont hors sujet pour être purement hypothétiques par définition outre que les charges qu'ils alléguent s'appliqueront de la même manière aux terrains vendus dans les mêmes conditions. Enfin, l'évaluation définitive ne se fera en toutes hypothèses qu'à la date de jouissance divise entre les parties.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
B- La Sci [68]
* sur les parts :
M. [F] demande infirmation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de valorisation de la Sci. Il fait valoir qu'il y a lieu de prendre en compte le passif de la Sci au titre des avances de fond remboursables consenties à cette dernière qu'il liste (27 900 + 16 338,02 €), l'indemnité de gestion pour ses diligences (15% des loyers) et le prorata des frais de viabilisation (38 032,61 €, 21 210,61 €), outre la contrainte locative.
Il y ajoute que la revente des parcelles donnerait lieu au paiement de la TVA sur la marge bénéficiaire outre la nécessité d'une étude de sol depuis une nouvelle législation et le taux sur la marge bénéficiaire dans le cadre d'une cession d'actif. Il valorise au final les parts de la Sci à hauteur de : 557 000 (valeur des deux parcelles + villa appartenant à la Sci) + 44 299,43 (valeur estimée au 1er janvier 2024 du solde du compte courant) - 51 147 (taux de TVA DOM + imposition plus values + études de sol) - 130 049,43 (avances, travaux viabilisation, indemnité) = 420 103 €.
Mme [K]-[B] de son côté évoque une valorisation de 794 000 € telle que retenue par l'expert. Elle estime l'actif immobilier ''détenu par les consorts [F]' à 1 768 552 € en y intégrant la valeur des différents terrains, le capital social de la Sci ainsi que la totalité des revenus locatifs perçus jusqu'en 2021 (169 800 €). Elle évoque également une somme de 11 046,32 € à rapporter à l'actif comme débitée de la Sci par M. [F] ou encore celui du contrat [62] ayant servi de nantissement aux prêts in fine pour 230 000 € ou encore une autre somme de 150 616,98 €, toutes sommes qui en toutes hypothèses ne sont pas retenues dans ses écritures dispositives.
Le premier juge a considéré que dès lors que chacun des ex-époux était titulaire d'un droit exclusif sur les parts sociales qu'il détenait, il n'était pas nécessaire d'évaluer des parts qu'il n'y avait pas lieu à partager. Il a ajouté que la seule question qui intéressait le partage était celle de l'existence de créances ou dettes de la communauté envers la Sci mais que nul, et notamment par M. [F], ne saisissait la juridiction de demandes claires de ce chef.
En premier lieu, en régime de communauté, la part sociale d'une société de personnes, bien qu'il reste exact que seul l'un des époux en soit titulaire en vertu du principe de distinction entre le titre et la finance, doit intégrer l'actif communautaire si l'apport a été financé à partir d'un bien commun ou des revenus de l'un des époux, ce qui n'est pas discuté.
Dès lors, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, l'époux titulaire des parts sociales se voit attribuer lesdites parts alors que la valeur des parts vient accroître l'actif de la communauté et participe à la détermination des droits de chacun des époux.
Pour autant, M. [F] se borne en l'état, pour procéder à une telle valorisation, à imputer à l'actif de la Sci qu'il retient à 557 000 € différentes 'dettes', pour procéder de fonds propres qu'il aurait investis (27 900 €) ou d'apport personnels post-communautaires (16 338,02 €, 38 032,61 €), certains au titre de travaux au bénéfice de biens appartenant à la Sci. Il entend y soustraire encore une indemnité de gestion qu'il calcule à hauteur de 26 558,19 € sur le fondement de l'article 815-12 du code civil. Il fait encore état du solde positif du compte courant de la Sci et ses dépenses à court terme pour 44 299,43 €.
Les éléments ainsi développés par M. [F] relèvent respectivement soit de créances potentielles de M.[F] contre la Sci, soit de créances potentielles de la communauté contre la Sci, soit de comptes entre associés à l'intérieur même de la Sci. Ils n'en tirent aucune conséquence au dispositif de ses conclusions pour les prétentions susceptibles d'entrer dans le champ strict du partage.
En toutes hypothèses, seules les parts de Sci doivent entrer dans l'actif commun alors qu'il n'y a pas lieu au cas d'espèce de les valoriser puisque la Sci demeure et que les parts de la Sci ne seront partagées qu'à l'issue de sa dissolution non concomittante avec le règlement du régime matrimonial.
Quant au capital social que Mme [K]-[B] entend voir fixer à l'actif commun, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de l'intégrer.
Les chefs de dispositif de rejet de ces demandes seront confirmés.
* sur les revenus locatifs :
Mme [K]-[B] revendique l'intégration à l'actif communautaire desdits revenus perçus par la Sci dans le cadre de la location de la Villa Kheops à hauteur de 169 800 € au 31 décembre 2021.
M. [F] n'en dit rien.
Comme retenu par le premier juge, lesdits loyers entrent dans les comptes de la Sci distincts des comptes entre époux et du règlement de leur régime matrimonial.
Le chef de dispositif déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'intégration à l'actif communautaire sera confirmé.
C - Les actifs bancaires
* sur les actifs bancaires/financiers au nom de Mme [K]-[B]
Le notaire a pris en compte ces actifs à hauteur de 55 275,17 €, redressé par le premier juge à 55 273,17 € soit un différentiel de 2 € tenant à une erreur purement matérielle de solde sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX025] du [55].
Mme [K]-[B] revendique pour sa part un montant de 22 823,89 €.
Elle expose strictement comme en première instance qu'il y a lieu soit d'exclure les intérêts de certaines de ces sommes versées le 31 décembre 2007 (LDD, PEL, CEL) donc postérieurement à la date de dissolution de la communauté, soit de ne pas retenir certaines sommes intégralement comme procédant de relevés largement postérieurs à cette même date (compte-titre [49], livret A [47]) soit encore que le compte-titre n°[XXXXXXXXXX029] [49] a été mal valorisé par le notaire par erreur (différentiel de 6 €), enfin que certains comptes ont été ouverts peu de temps avant la date de l'ordonnance de non-conciliation (le 5 octobre 2007 concernant le compte n°[XXXXXXXXXX037] [46]). Elle poursuit en indiquant que le compte [62] ne saurait être intégré à l'actif communautaire car ouvert postérieurement à la date de la dissolution de la communauté soit le 19 septembre 2008, cette cour n'ayant pas dit autre chose ainsi dans son arrêt en date du 10 avril 2018, tout comme le LDD n°[XXXXXXXXXX038]. Elle ajoute enfin que s'agissant du compte-joint ....1669 et du compte-titre ...0269, les sommes sont incorrectes puisqu'il a été retenu les sommes au 13 décembre 2007 et non celles au 7 décembre 2007 (40 € et 6 € de différence).
M. [F] demande confirmation.
Le premier juge a pertinemment répondu à chacun de ces moyens intégralement repris par Mme [K]-[B] en cause d'appel en retenant respectivement : que les intérêts produits par les fonds communs constituant eux aussi des fonds communs, ils sont à intégrer dans l'actif communautaire, encore que faute de relevés bancaires fournis par les parties plus proches de la date de dissolution de la communauté, il y a lieu de se limiter à ce qui est produit, que l'erreur du notaire sur le compte-titre de 6 € est strictement sans importance puisque la valorisation des titres s'effectuera à la date du partage, seule la composition du portefeuille devant être déterminée à la date de la fin de la communauté, enfin que par définition, les fonds déposés sur des comptes avant la date de dissolution de la communauté sont présumés communs, ceux après personnels à chacun. S'agissant du contrat [62], et contrairement à ce que soutient Mme [K]-[B], cette cour a clairement indiqué dans le dispositif de son arrêt en date du 10 avril 2018 que ledit contrat serait intégré à l'actif communautaire. A tort ou à raison, ce chef de dispositif s'impose aux parties, étant revêtue de l'autorité de chose jugée S'agissant des compte-joint ...669 et du compte titre ...269, le premier juge a retenu à raison que les mouvements qui ont porté sur le solde pouvant être rattachés à la période antérieure à la fin de la communauté, il n'y avait pas lieu de mieux retenir la date du 7 que celle du 13 décembre. Enfin, le LDD a été exclu de l'actif à partager par le premier juge et il n'y a pas d'appel incident.
Au final, l'ensemble des énonciations du premier juge sur ce chapitre et l'évaluation de ces différents sommes
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