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CA Toulouse, 12 mars 2024, RG 23/02274


Vérifier : CA Toulouse, 12 mars 2024, RG 23/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/02274
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
65f1519c28057200093c44bd

Texte de la décision

4,952 caractères

12/03/2024

N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDM

Décision déférée - 11 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -21/00414

[H] [J]

C/

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°2024/30

***

Le douze Mars deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de A. RAVEANE, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [H] [J],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [J] à la SA Renault retail group.

M. [J] a relevé appel de la décision le 23 juin 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

M. [J] a conclu au fond le 23 septembre 2023.

Par conclusions d'incident du 22 décembre 2023, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et condamner son adversaire au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la demande est nouvelle en cause d'appel et comme telle irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Elle estime que ceci relève bien des pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Par conclusions d'incident du 9 février 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en état à titre liminaire de se déclarer incompétent, à titre principal de déclarer la demande recevable et en toute hypothèse de rejeter les demandes de son adversaire.

Il soutient que l'appréciation du caractère nouveau de la demande relève de la cour et que sa demande est recevable.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du code de procédure civile.

Des dispositions de l'article 789-6° de ce code, il résulte que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l'espèce, l'intimée soulève l'irrecevabilité d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral la considérant comme nouvelle en cause d'appel et comme telle contraire aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

La question n'obéit pas au régime des exceptions de compétence tel que prévu par l'article 74. En effet, le débat tient aux pouvoirs du conseiller de la mise en état lequel ne constitue pas une juridiction mais une émanation de chambre de la cour d'appel à laquelle l'affaire est distribuée.

Or, s'il entre dans les pouvoirs propres du conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir touchant à la procédure d'appel, le renvoi fait par les dispositions de l'article 907 aux dispositions applicables au juge de la mise en état en première instance ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au litige tel que dévolu non au conseiller de la mise en état mais à la cour.

La question de savoir si la demande est nouvelle au sens de l'article 564 et si tel est le cas si elle entre ou non dans les exceptions des articles 565 et 566 ou si elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance relève de la seule cour puisqu'elle tient précisément au litige qui lui est dévolu, étant rappelé que ces dispositions s'inscrivent dans la sous-section consacrée à l'effet dévolutif. Cette question de recevabilité excède ainsi les pouvoirs du conseiller de la mise en état.

Il n'y a pas lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SA Renault retail group excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état et relève des pouvoirs de la cour,

Rejetons en conséquence l'incident,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

A. Ravéane C.Brisset

.

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