TJ Marseille, 28 févr. 2024, RG 21/00530
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01294 du 28 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00530 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOZB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Madame [H] [I]
né le 15 Novembre 1968 à [Localité 7] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : [X] [G],
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de la Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) a délivré une contrainte le 05 février 2021 à [H] [I] d’un montant total de 1099 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème rimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée le 09 février 2021.
Par courrier du 22 février 2021, [H] [I] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'à la période pour laquelle l'appel à cotisation URSSAF a été émis à savoir 4ème trimestre 2018 : elle n'était ni affiliée à un quelconque régime social et ne vivait pas en concubinage.
À l'audience du 28 Février 2024, l'URSSAF- PACA (DRRTI), créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.
[H] [I] a été régulièrement convoquée à l'audience, cell-ci n'est ni présente ni représentée.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 09 février 2021 à [H] [I], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputée contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) de sa renonciation à sa contrainte du 05 février 2021 d'un montant de 1099 euros à l'encontre de [H] [I] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal;
LAISSE les dépens à la charge de l'Organisme URSSAF- PACA (DRRTI).
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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