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Cass., 14 mars 2024, n° 23-13.394


Vérifier : Cass., 14 mars 2024, n° 23-13.394 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
23-13.394
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65f2a1c88591f70008cf2fb9

Texte de la décision

2,754 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : J 23-13.394
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Requête n° : 856/23
Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros.

La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus.

Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande.

Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 14 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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