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CA Besançon, 13 mars 2024, RG 23/01206


Vérifier : CA Besançon, 13 mars 2024, RG 23/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
23/01206
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f2a2e58591f70008cf310b

Texte de la décision

4,374 caractères

COUR D'APPEL

DE BESANÇON

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 23/01206 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVGF

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 20 juin 2023 [RG N° 1122000498]

Code affaire : 56A - Demande en nullité d'un contrat de prestation de services

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 MARS 2024

E.U.R.L. [S] [B]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Madame [X] [P] épouse [L]

née le 14 Avril 1951 à [Localité 4]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [H] [L]

né le 30 Juin 1949 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉS

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 14 février 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 mars 2024.

Faits, procédure et moyens et prétentions des parties

Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Besançon a :

- prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 30 janvier 2021 entre M. [H] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] d'une part et l' EURL [S] [B] d'autre part ;

- condamné la société [S] [B] à payer à M. [L] et Mme [P] la somme de 7 092,12 euros en restitution des acomptes versés ;

- débouté M. [L] et Mme [P] de leurs demandes formées au titre du préjudice moral et du préjudice esthétique ;

- débouté la société [S] [B] de sa demande en restitution du matériel sous astreinte ;

- condamné la société [S] [B] à payer à M. [L] et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [S] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 05 août 2023, la société [S] [B] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 03 novembre 2023.

M. [L] et Mme [P] ont constitué avocat le 02 octobre 2023 et ont transmis leurs conclusions au fond le 15 janvier 2024.

Par conclusions transmises le 15 janvier 2024, M. [L] et Mme [P] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société [S] [B] à leur verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 31 janvier suivant, la société [S] [B] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle, subsidiairement de lui "donner acte" de ce qu'elle se propose de régler le solde des condamnations sous quinzaine, en faisant valoir les conséquences manifestement excessives d'une exécution de la décision de première instance.

Par message transmis au greffe le 14 février 2024, M. [L] et Mme [P] indiquent se désister de leur incident et ne pas maintenir leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

Par message transmis au greffe le même jour, la société [S] [B] indique accepter le désistement de ses contradicteurs et a confirmé ne pas solliciter de somme au titre des frais irrépétibles.

L'incident, fixé à l'audience du 14 février 2024, a été mis en délibéré au 13 mars suivant.

Motifs de la décision

Par application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement par M. [L] et Mme [P] de leur incident tendant à la radiation de la procédure d'appel.

La société [S] [B] a expressément accepté ce désistement.

Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance relative à cet incident du fait du désistement.

L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation des dépens.

Par ces motifs,

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance rendue après débats contradictoires et publics :

Constate le désistement d'incident de M. [H] [L] et Mme [X] [P] épouse [L] ;

Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite le 15 janvier 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.

Le greffier Le conseiller

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