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CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 18/03251


Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 18/03251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2024
Numéro
18/03251
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65f2a2ed8591f70008cf31e9

Texte de la décision

2,383 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 13 Mars 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWZM

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN

N° RG21600729

APPELANTE :

SARL [5]

avenue du [Localité 6]

[Localité 3]

Non comparante

INTIMEE :

[7]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par déclaration électronique du 22 /06/2018 Me Christophe Poloni avocat au nom de la SARL [5] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 15/05/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan dans l'instance n° 21600729 ;

Considérant l'ouverture d'une procédure collective et le défaut de diligence pour mise en cause d'un mandataire ad hoc ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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