CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 18/03251
Vérifier : CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 18/03251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03251 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWZM
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21600729
APPELANTE :
SARL [5]
avenue du [Localité 6]
[Localité 3]
Non comparante
INTIMEE :
[7]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Par déclaration électronique du 22 /06/2018 Me Christophe Poloni avocat au nom de la SARL [5] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 15/05/2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan dans l'instance n° 21600729 ;
Considérant l'ouverture d'une procédure collective et le défaut de diligence pour mise en cause d'un mandataire ad hoc ; que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.