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CA Montpellier, 13 mars 2024, RG 24/00186


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Date
13/03/2024
Numéro
24/00186
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
65f2a2ef8591f70008cf3233

Texte de la décision

5,115 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEA

O R D O N N A N C E N° 2024 - 193

du 13 Mars 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [M] [Y]

né le 15 Novembre 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté 22 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [M] [Y],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 février 2024 de Monsieur [M] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 12 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 10 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 à 13 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16 h 37,

Vu les courriels adressés le 12 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DU GARD transmises par courriel le 12 mars 2024 à 20 h 57 ,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 11 Mars 2024, à 16 h 37, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Mars 2024 notifiée à 13 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.

Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à critiquer l'absence de diligence de l'administration depuis la présentation le 21 février 2024 de l'intéressé au consulat algérien.

Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'adminstration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief ne peut être considéré comme recevable.

Son appel doit dès lors être considéré comme manifestement irrecevable et rejeté sans audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 14 h 45.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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