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CA Paris, 13 mars 2024, RG 22/01537


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Date
13/03/2024
Numéro
22/01537
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
Arrêt
Id
65f2a2f18591f70008cf32a7

Texte de la décision

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 13 MARS 2024

(n° /2024, 40 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCP3

Décision déférée à la Cour : jugement du 3 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n°17/11223

APPELANTS

Monsieur [N] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [V] [Y] - CAPG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMES

Madame [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Catherine BONNEAU

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264, substitué à l'audience par Me Catherine BONNEAU

Monsieur [E] [P]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jérôme BARBET, avocat au barreau de Paris

SMABTP société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de la société AB ENGINEERING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Nawal BELLATRECHE, avocat au barreau de Paris

Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, prise en son établissement en France, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 15], assureur de VL BATIMENT

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de Paris

COMMUNE DE [Localité 14] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Rémi-Pierre DRAI, avocat au barreau de Paris

S.A.R.L. KJC BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du Havre

S.A. GENERALI en sa qualité d'assureur de la SARL KJC BATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Kérène RUDERMANN, substituée à l'audience par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocats au barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE

Maître [R] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB ENGINEERING, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

N'a pas constitué - assignation en intervention forcée remise à personne morale le 9 mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic Jariel, président et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 5] (78) et sur lequel elle a souhaité, avec M. [U], faire édifier une maison individuelle, avec cette particularité que l'ouvrage devait être réalisé à flanc de coteau en aval de la voie publique.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- la société cabinet d'architecture [V] [Y] (le CAPG), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société AB engineering, en charge de l'étude de structure, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

- la société Unisol, en charge d'une étude géotechnique ;

- M. [P], en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, sans qu'aucun contrat d'exécution n'ait été signé ;

- M. [D], succédant à M. [P], en charge de la maîtrise d''uvre d'exécution, assuré auprès de la MAF ;

- la société KJC Bati, en charge du lot gros 'uvre jusqu'au 6 février 2014 et assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali) ;

- la société VL Bâtiment, en charge du lot gros 'uvre du 15 février au 30 mai 2014 et assurée auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15].

Les opérations se sont ainsi déroulées.

Le 3 mars 2011, les maîtres de l'ouvrage ont conclu un contrat avec le CAPG pour la réalisation des plans d'exécution, la rédaction du cahier des clauses techniques particulières (le CCTP) et le dépôt des permis de construire.

Le 13 mai 2011, la société Unisol a achevé son étude géotechnique, dite mission G12.

Le 15 juin 2011, le permis de construire a été délivré puis, les 19 juin 2012, 18 mars 2013 et 20 mars 2015 trois permis modificatifs ont été délivrés.

Le 13 juin 2013, une mission d'étude structure pour l'intégralité du projet a été confiée à la société AB engineering.

Le 17 novembre 2013, une mission complète de maîtrise d''uvre d'exécution a été proposée à M. [P] pour un montant global de 33 750 euros TTC sans que la passation de ce marché ne soit formalisée.

Le 20 novembre 2013, M. [U] et Mme [O] ont confié à la société KJC Bati la réalisation du lot gros 'uvre pour un montant forfaitaire de 349 561 euros TTC, qui ne comprenait pas le coût des ouvrages de terrassement, pris en charge par le maître de l'ouvrage.

Le 10 janvier 2014, un premier éboulement de terre du talus réalisé ensuite du terrassement est survenu.

Le 6 février 2014, M. [U] et Mme [O] ont signifié à la société KJC Bati la résiliation de son marché.

En février 2014, M. [D] et la société VL Bâtiment ont été missionnés pour stopper les éboulements en cours et poursuivre les travaux.

Le 2 juin 2014, les maîtres de l'ouvrage et M. [D] sont convenus de résilier le contrat de maîtrise d''uvre.

Le 23 mai 2014, un important glissement de terrain est survenu, entraînant un affaissement du trottoir puis l'effondrement de la chaussée le long du 44, rue de Bellevue.

Le lendemain, le maire de la commune de [Localité 14] a, par arrêté, prescrit l'arrêt du chantier.

Le 2 juin 2014, par ordonnance rendu en référé par le président du tribunal judicaire de Paris, sur saisine de la commune de [Localité 14], M. [A] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Le 29 septembre 2015, la société VL Bâtiment a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Le 24 février 2017, M. [A] a déposé son rapport.

Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2017, la commune de [Localité 14] a, en lecture du rapport, assigné en indemnisation de ses préjudices :

- M. [U] et Mme [O],

- la société KJC Bati et son assureur la société Generali,

- le CAPG et son assureur la MAF,

- M. [P],

- la société AB engineering et son assureur la SMABTP.

Par actes d'huissier du 26 mars 2018, M. [U] et Mme [O] ont assigné :

- M. [D] et son assureur la MAF,

- la société Lloyd's France, prise en sa qualité d'assureur de la société VL Bâtiment.

Les instances ont été jointes.

La société Lloyd's insurance company (la LIC), venue aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15], est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire ;

Déboute la commune de [Localité 14] de sa demande de prise en charge des frais d'entretien du mur de soutènement ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 10 %

- la société KJC Bati : 60 %

- le CAPG : 5 %

- M. [P] : 15 %

- la société AB engineering : 10 %

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à Mme [O] et M. [U], après partage de responsabilité :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne la société Generali à garantir la société KJC Bati ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir Mme [O] et M. [U] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CPAG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que la MAF, la SMABTP, la société Generali ne doivent leurs garanties que dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises s'agissant des garanties facultatives ;

Condamne in solidum la MAF, la SMABTP, la société VL Bâtiment et M. [D] à verser à Mme [O] et M. [U] la somme de 142 553 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel au titre des travaux de reprise ;

Fixe le partage de responsabilité comme suit :

- la société VL Bâtiment : 70 %

- M. [D] : 30 %

Condamne, dans leurs rapports, M. [D] et la MAF à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et de Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC, n'est pas tenue à garantie au titre des dommages résultant des travaux causés par l'assuré ;

Déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC ;

Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [D] ne doit sa garantie que dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant notamment les franchises s'agissant des garanties facultatives ;

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP, et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

- la société KJC Bati : 55 %

- le CAPG : 5 %

- M. [P] : 15 %

- la société AB Engineering : 10 %

- M. [D] : 15 %

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP, à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la société LIC, supportera ses propres frais irrépétibles ;

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 17 janvier 2022, le CAPG, M. [D] et la MAF ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :

- la commune de [Localité 14],

- Mme [O],

- M. [U],

- la société KJC Bati,

- la société Generali, assureur de la société KJC Bati

- la société AB engineering,

- la SMABTP, assureur de la société AB engineering

- M. [P],

- la LIC, assureur de la société VL Bâtiment.

Par déclaration en date du 10 février 2022, M. [P] a interjeté appel, intimant devant la cour :

- Mme [O],

- M. [U],

- M. [D],

- la LIC, assureur de la société VL Bâtiment,

- la MAF,

- la commune de [Localité 14],

- le CAPG,

- la société KJC Bati,

- la société Generali, assureur de la société KJC Bati,

- la société AB engineering,

- la SMABTP, assureur de la société AB engineering.

Le 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance en raison du placement de la société AB engineering en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 novembre 2021.

Les 9 mai et 11 juillet 2022, M. [P] a assigné en intervention forcée M. [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering qui, bien qu'ayant reçu signification à sa personne de cet acte, n'a pas comparu.

Le 4 avril 2023, les instances ont été jointes.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [P] demande à la cour de :

Déclarer le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF irrecevables ou à défaut mal fondés en leur appel à l'encontre du jugement ;

Débouter le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF de leurs demandes d'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [P] dans la survenance des malfaçons), de mise hors de cause, d'appel en garantie et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de la commune de [Localité 14] à l'encontre de M. [P] ;

Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [P], y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 (RG n°17/11223) en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14] ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire ;

- fixe le partage des responsabilités comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 10 % ;

- la société KJC Bati : 60 % ;

- le CAPG : 5 % ;

- M. [P] : 15 % ;

- la société AB engineering : 10 % ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, la société Generali, le CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à M. [U] et Mme [O], après partage de responsabilité :

- la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise ;

- la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

- condamne dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP, à garantie M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

- condamne dans leurs rapports la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

- dit que les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC, n'est pas tenue à garantie au titre des dommages résultant des travaux causés par l'assuré ;

- déboute les parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP, la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

- la société KJC Bati : 55% ;

- le CAPG : 5% ;

- M. [P] : 15% ;

- la société AB engineering : 10% ;

- M. [D] : 15% ;

- condamne dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ;

- ordonne l'exécution provisoire "

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Déclarer irrecevables les actions et demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company faute pour ces derniers d'avoir formé leurs actions et demandes à l'encontre de M. [P] par voie d'assignation en première instance en violation de l'article 68 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclarer à défaut, irrecevables comme prescrites, les actions et demandes formées à l'encontre de M. [P] par M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company faute pour ces derniers d'avoir assigné M. [P] avant l'expiration du délai de prescription le 28 février 2022 ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne retenait pas l'irrecevabilité :

Déclarer que M. [P] n'a pas engagé sa responsabilité ;

Débouter M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et la société Generali, le CAPG, la MAF, M. [D], la société AB engineering, M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et la SMABTP, la société Lloyd's insurance company de l'ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] ;

A titre très subsidiaire, si par plus extraordinaire encore, la responsabilité de M. [P] était engagée,

Fixer le partage des responsabilités au titre des glissements de terrain comme suit :

- M. [U] et Mme [O] : 20% ;

- la société KJC Bati : 65% ;

- le CAPG : 5% ;

- M. [P] : 5% maximum ;

- M. [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de AB engineering : 5 %

En conséquence :

Condamner in solidum la société KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des travaux de reprise des désordres causés par les glissements de terrain et des préjudices qui en découlent ;

Condamner in solidum la société KJC Bati et son assureur la société Generali, M. [D], le CAPG et leur assureur la MAF, M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP, à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des frais irrépétibles et/ou dépens ;

Limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre des travaux de reprise à la somme de 7 302,54 euros TTC (soit 5 % de responsabilité) ;

Limiter la condamnation in solidum de Monsieur [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP) au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 116 840,64 euros TTC (80 % de 146 050,80 euros TTC) au titre des travaux de reprise (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité);

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] au titre du préjudice de jouissance que M. [U] et Mme [O] prétendent avoir subi ;

Subsidiairement,

o limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre du préjudice de jouissance à 3 621,45 euros (soit 5 % de responsabilité) ;

o limiter la condamnation in solidum de M. [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP), au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 57 943,20 euros (80 % de 72 429 euros) au titre du préjudice de jouissance (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité) ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] au titre du préjudice moral que M. [U] et Mme [O] prétendent avoir subi ;

Subsidiairement,

o limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre du préjudice moral à 50 euros (soit 5 % de responsabilité) ;

o limiter la condamnation in solidum de M. [P] avec les autres parties (KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG et son assureur la MAF, ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP), au profit de M. [U] et Mme [O], à la somme de 800 euros (80 % de 1000 euros) au titre du préjudice moral (M. [U] et Mme [O] devant assumer 20 % de la responsabilité) ;

Limiter la part et portion de responsabilité de M. [P] au titre des frais et dépens à 5 % des sommes allouées au titre des frais et dépens de première instance ;

En tout état de cause :

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations dirigées à l'encontre de M. [P] ;

Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de M. [P] ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations, faites par voie d'appel incident par le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF ;

Débouter le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF de leurs demandes d'infirmation du jugement (sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [P] dans la survenance des malfaçons), de mise hors de cause, d'appel en garantie et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Rejeter toutes prétentions, moyens, fins ou demandes de condamnations, faites par voie d'appel incident par la société KJC Bati, son assureur la société Generali, SMABTP, M. [U] et Mme [O] ;

Débouter la société KJC Bati, son assureur la société Generali, SMABTP, M. [U] et Mme [O] de leurs demandes de mise hors de cause, d'appel en garantie dirigé contre M ; [P], et de toutes autres demandes dirigées contre M. [P] ;

Condamner in solidum KJC Bati et son assureur la société Generali, M. [D], le CAPG et leur assureur la MAF ainsi que M. [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AB engineering et l'assureur SMABTP à relever et garantir M. [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la commune de [Localité 14] et/ou de M. [U] et Mme [O] au titre des frais irrépétibles et/ou dépens ;

Condamner M. [U] et Mme [O], le cas échéant, in solidum avec toute autre partie succombant, à payer à M. [P] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel ;

Condamner M. [U] et Mme [O], le cas échéant, in solidum avec toute autre partie succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, le CAPG, M. [D] et la MAF, leur assureur, demandent à la cour de :

Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2021,

Le dire recevable et bien fondé.

Donner acte aux concluants de ce qu'ils n'entendent pas solliciter l'infirmation de la décision dont appel s'agissant des condamnations allouées au profit de la commune de [Localité 14], la critique de la décision ne portant que :

- sur la question des responsabilités,

- sur l'absence d'exclusion de solidarité

Et statuant à nouveau,

Sur l'absence de démonstration d'une faute imputable à M. [D] ou à CAPG et d'un lien de causalité avec la survenance de l'effondrement ou des malfaçons

Juger que le fait de déposer et obtenir un permis de construire, n'est pas à l'origine causale de l'effondrement de la chaussée ;

Juger que M. [D], au regard de la chronologie du chantier, ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans la survenance de l'effondrement ;

Juger qu'aucune partie n'est en mesure d'administrer la preuve d'une faute imputable à CAPG dans la survenance des malfaçons ;

Juger qu'aucune partie n'est en mesure d'établir une faute imputable à M. [D] dans la survenance des mêmes malfaçons ;

Juger l'absence de lien de causalité entre fautes et préjudices ;

En conséquence,

Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [D] et de CAPG été par suite, celle de la MAF ;

Débouter M. [U] et Mme [O], la commune de [Localité 14] ou toutes autres parties qui formeraient une quelconque demande à l'égard des concluants, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A tout le moins,

Faire application de la clause d'absence de solidarité ;

Juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne pourrait intervenir à l'encontre des constructeurs ;

Critiques des quanta :

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'égard des constructeurs qui excèderait les conclusions de l'expert judicaire ;

Juger que M. [U] et Mme [O] n'établissent ni le principe ni le montant des préjudices immatériels dont ils se prévalent ;

Juger qu'ils n'établissent pas un lien de causalité entre les préjudices qu'ils évoquent et les fautes qu'ils reprochent aux architectes ;

En conséquence,

Les débouter de leurs demandes d'indemnisation des préjudices immatériels ;

A tout le moins,

Limiter le montant des condamnations à venir aux sommes validées par l'expert judiciaire dans son rapport

Sur les appels en garantie

Juger que l'expert judiciaire a pu stigmatiser les fautes imputables au maître de l'ouvrage, à M. [P], à AB engineering, à KJC Bati et à VL Bâtiment ;

Juger que les risques garantis par leurs assureurs, la société Generali et les Lloyd's, sont réalisés

En conséquence,

Condamner in solidum M. [P], KJC Bati, la société Generali et la LIC, assureur VL Bâtiment, à relever et garantir indemnes les concluants, de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre ;

Dire que M. [U] et Mme [O] devront supporter 30 % du coût des travaux relatifs à l'effondrement ;

Sur les limites contractuelles des polices délivrées par la MAF

Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la MAF, qui excéderait les limites contractuelles des polices qu'elle a délivrées ;

Juger qu'en matière de garanties facultatives, la franchise est opposable au tiers lésé ;

Condamner tous succombants à verser aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions.

Infirmer le jugement litigieux en ce qu'il n'a pas mis hors de cause la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering ;

Statuant à nouveau,

Juger que la société AB engineering n'était pas en charge du phasage du chantier, cela incombait à l'entreprise de gros 'uvre et au maître d''uvre.

Juger que les contrôles réalisés a posteriori par les conseils techniques des M. [U] et Mme [O] ont confirmé le bien fondé des notes de calcul et des plans établis par la société AB engineering.

Juger que la société AB engineering a donc parfaitement rempli sa mission qui visait au dimensionnement des ouvrages définitifs participant de la construction du bâtiment de M. [U] et Mme [O].

Juger que les maîtres d'ouvrage ont fait le choix de s'affranchir des services d'un maître d''uvre pour la phase des terrassements et c'est précisément lors de ces travaux que le sinistre est survenu.

Juger que M. [U] est notoirement compétent et s'est immiscé de manière fautive dans la gestion du chantier.

Juger que la cause du sinistre réside dans le non-respect des préconisations Unisol et dans l'absence de mise en sécurité du talus qui est resté ouvert pendant plus de 6 mois.

Juger que ni l'expert judiciaire, ni la commune ni M. [U] et Mme [O] ne caractérisent un quelconque manquement de la société AB engineering en relation direct avec le sinistre.

Par conséquent,

Mettre hors de cause de la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter les sociétés Generali, la commune [Localité 14], M. [P], M. [U] et Mme [O], les Lloyd's insurance company, le CAPG, M. [D] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou son contraire, formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement litigieux, et :

Limiter le quantum des préjudices matériels subis par M. [U] et Mme [O] à la somme de 293 281 euros HT.

Juger que les frais d'entretien du mur de soutènement doivent rester à la charge de M. [U] et Mme [O].

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices matériels et des frais d'entretien du mur de soutènement.

Juger que M. [U] et Mme [O] s'abstiennent de verser aux débats la moindre pièce à l'appui de leur demande au titre du retard du chantier, telles que les quittances de loyers et les contrats de bail.

Débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices immatériels ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions.

Juger que l'expert judiciaire impute une quote-part de responsabilité à la société AB engineering à hauteur de 10 %.

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 12 144,72 euros TTC, au titre des travaux de reprise pour M. [U] et Mme [O].

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 6 518,61 euros TTC (soit 10 % de la somme de 65 186,10 euros) au titre du préjudice de jouissance.

Limiter la condamnation de la société AB engineering et par conséquent, de la SMABTP à la somme de 90 euros TTC (soit 10 % de la somme de 900 euros) au titre du préjudice moral.

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering ;

Débouter M. [U] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter la commune [Localité 14], et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering.

Débouter la société Generali, le CAPG, M. [D], la MAF, ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB engineering

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], la société KJC Bati et son assureur la société Generali, le CAPG, M. [D], la MAF, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] es qualité d'assureur de VL Bâtiment ainsi que par M. [P] à relever et garantir indemnes la société AB engineering et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune et de M. [U] et Mme [O] dans les proportions fixées par l'expert judiciaire.

Faire application des plafonds et franchise contractuelles pour toutes condamnations prononcées contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AB engineering;

En tout état de cause,

Débouter les parties de l'ensemble de l'ensemble leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.

Condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la société 2h avocats en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2022, la commune de [Localité 14] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021, en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14]

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire;

- dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société KJC Bati, le CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement ".

Statuer ce que de droit sur les demandes en garantie formées par les autres parties ;

Prendre acte de ce que M. [U] et Mme [O] n'ont pas interjeté appel à titre principal du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 qui leur a été signifié à partie le 20 décembre 2021.

Juger que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2021 est définitif en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune de [Localité 14]

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune de [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclarer irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande de M. [P] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il :

- déclare recevable l'action engagée par la commune [Localité 14] ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 177 587,40 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser à la commune de [Localité 14] la somme de 2 135,99 euros au titre des frais d'hypothèque judiciaire; (')

- condamne in solidum M. [U] et Mme [O] à verser la somme de 15 000 euros à la commune [Localité 14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la société Generali de sa demande de condamnation de la commune [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la commune ;

Débouter la société KJC Bati de sa demande de condamnation de la commune [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées contre la commune ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la commune [Localité 14] ;

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, la société KJC Bati et son assureur, la société Generali à supporter les dépens de l'instance d'appel ;

Condamner in solidum M. [U], Mme [O], le CAPG, M. [D] et leur assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, la société KJC Bati et son assureur, la société Generali à verser à la commune [Localité 14] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, la société KJC Bati demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 décembre 2021 en ce qu'il a statué par les chefs suivants :

" Fixe le partage de responsabilité comme suit :

M. [U] et Mme [O] : 10 %,

la société KJC Bati : 60 %,

la société CAPG : 5 % ,

M. [P] : 15 %,

la société AB engineering : 10 % ;

Condamne in solidum, la société KJC Bati, la société Generali, la société CAPG, M. [P], la société AB engineering, la MAF et la SMABTP à verser à M. [U] et Mme [O], après partage de responsabilité :

la somme de 131 445,72 euros TTC s'agissant des travaux de reprise,

la somme de 65 186,10 euros au titre du préjudice de jouissance,

la somme de 900 euros au titre du préjudice moral ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] en principal, intérêts et frais irrépétibles à hauteur des proportions susvisées ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à supporter les condamnations prononcées à leur encontre en principal et intérêts et au profit de M. [U] et Mme [O] à hauteur des proportions susvisées ;

Dit que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali à verser la somme de 12 000 euros à M. [U] et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société KJC Bati, la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la MAF, la SMABTP et la société Generali aux dépens, en ce compris les frais d'expertise;

Fixe le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles alloués à M. [U] et Mme [O] et au titre des dépens comme suit :

la société KJC Bati : 55 %,

la société CAPG : 5 %,

M. [P]: 15 % ,

la société AB engineering : 10 %,

M. [D] : 15 % ;

Condamne, dans leurs rapports, la société KJC Bati et la société Generali, la société CAPG, M. [D] et la MAF, M. [P], la société AB engineering et la SMABTP à garantir M. [U] et Mme [O] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune de [Localité 14] au titre des frais irrépétibles et au titre de la condamnation aux dépens à hauteur des proportions susvisées ; "

Dire et juger mal fondée la commune de [Localité 14], et tous autres demandeurs principaux ou incidents en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Débouter la commune de [Localité 14], et tous autres demandeurs principaux ou incidents en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Débouter en conséquence, M. [U] et Mme [O], M, [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) en toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société KJC Bati ;

Subsidiairement,

Réformer le jugement dont appel sur le partage de responsabilité,

Dire et juger que la société KJC Bati ne supporte pas une part prépondérante ou même majoritaire de la responsabilité dans les causes du glissement de terrain survenu le 23 mai 2014 entraînant un affaissement du trottoir l'effondrement de la chaussée,

Réduire en conséquence dans de très fortes proportions la part éventuelle de responsabilité de la société KJC Bati au regard de celle des autres intervenants, et de la responsabilité des maîtres d'ouvrage ;

Condamner M. [U] et Mme [O], M. [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) in solidum à relever et garantir la société KJC Bati de toute condamnation quelle qu'elle soit qui par impossible serait prononcée à son encontre par la cour statuant sur les demandes de la commune de [Localité 14] et/ou toutes autres demandes incidentes ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamne la société Generali assureur à relever et garantir la société KJC Bati de toute condamnation quelle qu'elle soit qui par impossible serait prononcée à son encontre principales sur les demandes de la commune de [Localité 14], et au titre des demandes incidentes de, M. [U] et Mme [O], M. [Y], architecte, la MAF en qualité d'assureur de M. [Y] ; la société CAPG, M. [P], M. [D], la société AB engineering, la SMABTP en qualité d'assureur de la société AB engineering,la société Lloyd's France, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] (syndicats beazley et amtrust europe limited) ;

En toute hypothèse,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne KJC Bati aux frais irrépétibles et dépens en ce compris une part des frais d'expertise

Condamner la commune de [Localité 14], subsidiairement tous autres défendeurs succombant, au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Generali, ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne retient pas la responsabilité de la société KJC Bati et la garantie de son assureur Generali dans le volet " malfaçons " et en ce qu'il ne condamne pas la société Generali au bénéfice de la commune de [Localité 14] ;

Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, le réformant, de :

A titre principal :

Constater que la société KJC Bati n'engage pas sa responsabilité dans la présente affaire.

Constater que les garanties de la société Generali ne sont pas applicables en l'espèce.

Rejeter toutes les demandes dirigées à l'encontre de la société Generali, assureur de la société KJC Bati

Prononcer la mise hors de cause de la société Generali, assureur de la société KJC Bati

À titre très subsidiaire :

Rejeter toute demande de M. [U] et Mme [O] à l'encontre de la concluante qui porterait sur d'autres sommes que celles retenues par l'expert judiciaire [A], le volet " effondrement ", seul susceptible d'intéresser la société KJC Bati, étant estimé à 121 709 euros HT,

Limiter la part de la responsabilité résiduelle qui incomberait à la société KJC Bati à 5 % du total des demandes matérielles sur le seul volet effondrement, à l'exclusion de tout autre dommage,

Condamner in solidum M. [U] et Mme [O], le CAPG et son assureur la MAF, M. [P], la société AB engineering et son assureur la SMABTP, à relever et garantie indemne la société Generali de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.

Faire application des limites de garantie et plus particulièrement de la franchise, laquelle est opposable erga omnes.

Et sur les frais irrépétibles est les dépens,

Condamner la commune de [Localité 14] ou tout succombant et notamment les appelants et M. [U] et Mme [O] à régler à la société Generali la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure lesquels pourront être recouvrés par Me Rudermann, avocat aux offres de droit, inscrit au barreau de Paris.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la LIC demande à la cour de :

A titre principal sur le sinistre effondrement

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité de la société VL Bâtiment ;

En conséquence,

Juger que les garanties de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC ne sont pas mobilisables au titre du sinistre effondrement ;

Juger que la société VL Bâtiment n'engage pas sa responsabilité au titre du sinistre effondrement ;

En conséquence,

Débouter M. [U] et Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC, au titre du sinistre effondrement ;

Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre du sinistre effondrement ;

Sur les malfaçons

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucune réception, qu'elle soit expresse, tacite ou judiciaire, n'ait intervenue ;

En conséquence,

Juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC n'est pas mobilisable au titre des malfaçons ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie responsabilité civile avant/après réception de la police souscrite par VL Bâtiment auprès des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC n'est pas mobilisable au titre des malfaçons ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la LIC ;

En conséquence,

Débouter M. [U] et Mme [O] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la compagnie LIC au titre des malfaçons ;

Débouter M. [D], le CAPG et la MAF de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre des malfaçons ;

Débouter toutes parties de toutes éventuelles demandes qui seraient formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 15] aux droits desquels vient la LIC au titre des malfaçons ou de toute autre demande ;

A titre

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