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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01720


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/01720
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f2a2fc8591f70008cf3493

Texte de la décision

4,556 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 26

N° RG 23/01720 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTNI

DÉBITEURS :

[M] [W] épouse [C]

[Z] [C]

M. [Z] [C]

Mme [M] [W] épouse [C]

C/

SCREATIS CHEZ SYNERGIE

S.A. [12]

SGC [Localité 10]

[11]

FRANFINANCE

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [Z] [C]

Mme [M] [W] épouse [C]

SCREATIS CHEZ SYNERGIE

S.A. [12]

SGC [Localité 10]

[11]

FRANFINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [C]

Lieu dit La basse Cour

[Localité 3]

non comparant, non représenté

Madame [M] [W] épouse [C]

Lieu dit La basse Cour

[Adresse 4]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

CREATIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

S.A. [12]

CS 14110

[Adresse 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

SGC [Localité 10]

[Adresse 1]

CS 20620

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[11]

Agence surendettement

[Adresse 14]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

FRANFINANCE

[Adresse 2]

CS 90201

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

EXPOSÉ DU LITIGE:

Suivant déclaration du 14 mars 2022, M. [Z] [C] et Mme [M] [W], son épouse, ont saisi la [13] qui a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement.

 

Suivant décision du 7 juillet 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 55 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l'issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 820 euros.

 

Les époux [C] ont contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :

 

Déclaré le recours des époux [C] recevable en la forme.

Débouté les époux [C] de leur demande tendant à voir prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Fixé leur capacité de remboursement à la somme de 740,23 euros par mois.

Dit que les créances seraient rééchelonnées dans la limite de 55 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 22 février 2023, les époux [C] ont interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.

 

A cette date, les époux [C] n'ont pas comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Les époux [C] ont été convoqués à l'audience suivant lettres recommandées des 10 juin et 13 juin 2023 remises à personne.

Ils n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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