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CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01735


Vérifier : CA Rennes, 12 mars 2024, RG 23/01735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2024
Numéro
23/01735
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
65f2a2fc8591f70008cf3495

Texte de la décision

5,173 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 27

N° RG 23/01735 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTPP

DÉBITEUR :

[L] [Y]

M. [L] [Y]

C/

[29]

POLE EMPLOI BRETAGNE

TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE

FREE

M. [I] [W]

SIP RENNES2

[33]

ENGIE CHEZ [32]

ABAAC CONDUITE

S.A. [36]

[35]

S.A.S. [24]

ORANGE CONTENTIEUX

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [L] [Y]

[29]

POLE EMPLOI BRETAGNE

TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE

FREE

M. [I] [W]

SIP RENNES2

[33]

ENGIE CHEZ [32]

ABAAC CONDUITE

S.A. [36]

[35]

S.A.S. [24]

ORANGE CONTENTIEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

[29]

[Adresse 9]

CS 40805

[Localité 16]

représentée par Mme [Y] [T] (Autre) en vertu d'un pouvoir

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme Traitements centralisés

[Adresse 1]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

TRESORERIE [Localité 34] MUNICIPALE

[Adresse 10]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

FREE

[Adresse 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

Monsieur [I] [W]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

SIP RENNES2

[Adresse 6]

CS 24441

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[33]

[Adresse 19]

CS 90201

[Localité 23]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

ENGIE CHEZ [32]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

ABAAC CONDUITE

[Adresse 18]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

S.A. [36]

[Adresse 2]

CS 61157

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

[35]

Chez [30]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

S.A.S. [24]

Service contentieux

[Adresse 7]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/06/2023

ORANGE CONTENTIEUX

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2023

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par décision du 9 juin 2022, la [28] a déclaré recevable la demande déposée par M. [Y] [L] pour le traitement de sa situation de surendettement.

 

L'OPH [26] a contesté la bonne foi du débiteur.

 

Suivant jugement du 10 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

Déclaré recevable le recours de l'OPH [26] sur la forme et sur le fond.

Dit M. [Y] [L] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 27 février 2023, M. [Y] [L] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2024.

 

A cette date, M. [Y] [L] n'a pas comparu.

L'OPH [26] a comparu.

 

Les autres parties n'ont pas comparu.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

M. [Y] [L], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023 dont il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamée.

Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

 

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

 

L'appel sera rejeté.

 

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

 

Rejette l'appel.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

 

 

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

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