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TJ Bordeaux, 14 mars 2024, RG 23/00036


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Date
14/03/2024
Numéro
23/00036
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
65f34a0ec094c59eadf562c8

Texte de la décision

8,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 14 MARS 2024 CONSTAT VENTE AMIABLE

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXFX
MINUTE : 2024/00048

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES :

CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552.120.222, venant aux droiits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE (société absorbante), d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB), sociétés absorbées df’autre part, ladite fusion absorption étant devenue dénitivie en date du 1er janvier 2023, prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEUR SAISI
Monsieur [G] [L] - décédé
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [F] [K],
venant aux droits de Monsieur [G] [L], décédé
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,

CRÉANCIER INSCRIT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
domicilié: chez SAS JURIS-QUINCONCES, commissaires de Justice, [Adresse 3]
NON COMPARANT

A l’audience publique tenue le 15 février 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


Vu les poursuites de la SA SOCIETE GENERALE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2017 devenu définitif par signification à personne le 19 décembre 2017, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2023, publié le 7 février 2023 Volume 2023 S n° 9 et rectificatif publié le 10 février 2023 volume 2023 S n°10 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Adresse 1] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 avril 2023 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [G] [L].

Vu l’assignation délivrée le 6 avril 2023 à la requête de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [G] [L], et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], créancier inscrit, aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 juin 2023,

Vu le jugement d’orientation du 29 juin 2023 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA SOCIETE GENERALE à une somme en principal, intérêts, et accessoires de 33.669,61 € arrêtée au 16 juin 2023, assortie des intérêts au taux de 5,30 % à compter du 17 juin 2023 sur la somme de 23 621,26 €,
Autorise Monsieur [G] [L] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.842,25 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 2 novembre 2023 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution”

Vu le jugement d’orientation du 16 novembre 2023 dont le dispositif est le suivant:
“ DECLARE recevable l’intervention volontaire de madame [F] [K], venant aux droits de monsieur [G] [L] ;
ACCORDE à madame [F] [K], venant aux droits de monsieur [G] [L] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2023, publié le 7 février 2023 Volume 2023 S n° 9 et rectificatif publié le 10 février 2023 volume 2023 S n°10 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Adresse 1] ;
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 15 février 2024 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que le débiteur devra justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”

A l’audience du 16 février 2024, les Conseils des parties ont demandé de constater la vente amiable du bien.

MOTIFS

Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 19 janvier 2024 par Maître [B], notaire à [Localité 11], madame [F] [K] a vendu les biens saisis pour un prix de 154.000 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 29 juin 2023.

Il est également établi par le dit acte, les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .

Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.

Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis,

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur

Dit que le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fera mention en marge de la copie du commandement et procédera à la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges suivants :
- hypothèque légale publiée le 24 août 2018 volume 2018 n°5884
-hypothèque judiciaire publiée le 2 juin 2020 volume 2020 n°2491

Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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