TJ Bordeaux, 14 mars 2024, RG 21/05762
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 21/05762 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 21/05762
N° Portalis DBX6-W-B7F-VWSD
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
AFFAIRE :
[R]
C/
[D] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée à
Me Natacha BEAUVILAIN
Me Fabrice PASTOR-BRUNET
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEMANDEUR
représenté par Maître Patrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [U] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
DEMEURANT :
Chez madame [E] [D] et monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant et Maître Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant.
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [F] [R] et madame [Z] [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 à [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
- [R] [G] [X], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 10] (GIRONDE)
- [R] [N] [I], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9] (GIRONDE)
Vu l’assignation délivrée par monsieur [F] [R] le 1er juillet 2021.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 19 janvier 2022.
Vu l’arrêt de la cour d’Appel du 23 mars 2023.
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [R].
Vu les dernières conclusions de madame [Z] [U] [D] épouse [R].
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 19 janvier 2022,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Madame [Z] [U] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 1999, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2021.
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Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [Z] [U] [D] épouse [R] à faire usage de son nom d’épouse.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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