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TJ Paris, 14 mars 2024, RG 21/01763


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Date
14/03/2024
Numéro
21/01763
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
65f34ecfc094c59eadf58faa

Texte de la décision

5,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/01763
N° Portalis 352J-W-B7F-CTYCH

N° PARQUET : 21/77

N° MINUTE :

Assignation du :
25 Janvier 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
domicilié chez Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Céline PIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0053

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/01763

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 25 janvier 2021 par M. [Z] [J] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,

Vu le renvoi à l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2024,

Vu les conclusions de M. [Z] [J], aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées parla voie électronique le 8 janvier 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

M. [Z] [J], se disant né le 29 mai 1992 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [B] [J], né le 19 août 1935 à [Localité 4] (Sénégal) est français pour avoir souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du tribunal d’instance de Marseille le 29 août 1989 sur le fondement de l'article 57-1 du code de la nationalité française.

Le ministère public conteste notamment l'établissement du lien de filiation paternel du demandeur à l'égard de M. [B] [J].

A cet égard, le demandeur se prévaut de l'acte de mariage de ses parents. Toutefois, cet acte est produit en simple photocopie, exempte de toute garantie d'authenticité (pièce n°14 du demandeur).

Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance 181/TDM rendue par le président du tribunal départemental de Matam le 23 avril 2004 et de l'ordonnance n°122 rendue par le président du tribunal départemental de Kanel le 19 mai 2008 que les instances ont été introduites à la requête de M. [B] [J] au bénéfice son fils [Z] [J], du temps de la minorité de ce dernier (pièces n°2 et 4 du demandeur).

Dès lors, il convient d'inviter, d'une part, le demandeur à produire en original l'acte de mariage de ses parents revendiqués d'autre part, les parties à formuler leurs observations sur l'établissement de la filiation paternelle du demandeur au regard des ordonnances rectificatives de son acte de naissance, rendues sur requête initiées par [B] [J], agissant en qualité de père d'[Z] [J].

En conséquence, en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2023;

Invite le demandeur à produire l'original de l'acte de mariage de ses parents revendiqués et à formuler ses observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur l'établissement de sa filiation paternelle au regard des ordonnances rectificatives de son acte de naissance, rendues sur requête initiées par M. [B] [J], agissant en qualité de père ;

et ce avant le le 23 mai 2024 ;

Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état ;

Invite le ministère public à formuler ses observations par voie de conclusions récapitulatives,

et ce avant le 4 août 2024 ;

Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 août 2024 à 14 h (audience dématérialisée) pour accomplissement de ces diligences, et à défaut de conclusions des parties pour clôture et fixation ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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