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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 21/08084


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Date
14/03/2024
Numéro
21/08084
Chambre
Chambre 4-4
Type
Ordonnance
Id
65f3f372f487cb0008aca169

Texte de la décision

3,089 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 14 MARS 2024

Rôle N° RG 21/08084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRSY

[M] [J]

C/

G.I.E. BALICCO

Copie délivrée le :

14 MARS 2024

à :

Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANT

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

G.I.E. BALICCO poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE,


Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024 , l'ordonnance suivante :

ORDONNANCE IME

M. [J]/le GIE Balicco

audience incidents 19 février 2024

délibéré 14 mars 2024

RG N°21/08084

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 10 mai 2021,

Vu la déclaration d'appel établie par M. [J] le 1er juin 2021,

Vu les conclusions d'incident de péremption de le GIE Balicco en date du 18 décembre 2023,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de M. [J] en date du 9 février 2024,

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (Cour de cassation , 2ème chambre civile 7 mars 2024 21-23.230).

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, en dernier lieu le 8 octobre 2021.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la péremption n'a pas couru.

En conséquence, l'incident de péremption est rejeté.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner le GIE Balicco aux dépens.

PAR CES MOTIFS ,

REJETONS l'incident de péremption,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le GIE Balicco aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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