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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 22/08778


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Date
14/03/2024
Numéro
22/08778
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
65f3f372f487cb0008aca191

Texte de la décision

2,740 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/08778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSZQ

Ordonnance n° 2024/M49

M. [M] [J]

Représenté par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [L] [Z] épouse [J]

Représentée par Me Miloud CHAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants et défendeurs à l'incident

S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 mars 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige :

Dans l'instance opposant les époux [J] à la société Crédit Logement, la société intimée a, par conclusions d'incident du 10 octobre 2022, demandé au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel.

L'incident initialement fixé à l'audience du 15 février 2023 a été renvoyé à l'audience du 11 octobre 2023.

A cette date, le conseiller de la mise en état n'a été destintaire d'aucune demande de renvoi et a mis l'affaire en délibéré.

Cependant, M° Sirounian, avocat de la société intimée, justifie de ce qu'il a été exposé, le 11 octobre 2023, à des problèmes informatiques de sorte que son correspondant auquel il demandait de solliciter un renvoi pour répondre aux conclusions des appelants n'a pas été destinataire à temps de cette demande et n'a pu la soutenir devant le magistrat de la mise en état ; il a donc sollicité la réouverture des débats par message RPVA du 12 octobre 2023.

De son côté, M° Chafi, avocat des appelants, qui n'a pas comparu à l'audience, s'est, par message du 16 octobre 2023, associé à cette demande, en indiquant que l'affaire devait être renvoyée pour permettre à son adversaire de répliquer à ses dernières conclusions.

Motifs :

Dans le respect du principe de la contradiction, les circonstances du présent litige commandent d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la réouverture des débats à l'audience d'incidents du 12 juin 2024, à 14h15 ;

Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.