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CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 22/13503


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 14 mars 2024, RG 22/13503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
22/13503
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
65f3f373f487cb0008aca1b3

Texte de la décision

6,453 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/13503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETA

Ordonnance n° 2024/M52

S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. LA MAISON DES ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société LA MAISON DES ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes et demanderesses à l'incident

S.A.S. CALINDA SOFTWARE, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et défenderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 14 mars 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mars 2024, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par jugement, assorti de l'exécution provisoire, du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a

- débouté la société France Solar, la société Maison des Energies, société de droit français, et la société Maison des Energies, société de droit suisse de l'ensemble de leurs demandes

- condamné la société France Solar à payer à la société Calinda Software la somme de 12 168€ TTC ainsi que la somme de 40€ par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- condamné la société de droit français Maison des Energies à payer à la société Calinda Software la somme de 3553,20€ ttc ainsi que la somme de 40€ par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- condamné la société de droit suisse Maison des Energies à payer à la société Calinda Software la somme de 1895,04€ ttc ainsi que la somme de 40 € par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- condamné conjointement la société France Solar, les sociétés de droit français et de droit suisse Maison des Energies à payer à la société Calinda Software la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par déclaration du 11 octobre 2022, la société France Solar, les sociétés de droit français et de droit suisse Maison des Energies ont relevé appel de ce jugement.

Les sociétés appelantes ont conclu au fond le 22 décembre 2022.

La société intimé a conclu au fond le 20 mars 2023.

Vu les conclusions d'incident du 18 avril 2023 des sociétés appelantes demandant au conseiller de la mise en état

- de juger que la société intimée n'a pas respecté le délai prescrit par les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

- de prononcer en conséquence l'irrecevabilité des conclusions de la société intimée, notifiées le 20 mars 2023 à la cour ;

- de condamner la société intimée à leur payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions d'incident du 11 décembre 2023 de la société Calinda Software demandant au conseiller de la mise en état

- de débouter les sociétés appelantes de leurs demandes

- de prononcer la recevabilité de ses conclusions signifiées le 20 mars 2023

- de condamner les sociétés appelantes à lui verser, chacune, la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner solidairement les sociétés appelantes aux entiers frais et dépens

Motifs

Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ailleurs, l'article 911, alinéa 1, du même code dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour...

Il résulte en l'espèce de la liste des évènements figurant au RPVA que dans sa déclaration d'appel, Maître Aurélie Bourjac, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, s'est constituée dans l'intérêt des sociétés appelantes.

Cette constitution, qui est opposable à la société intimée, emporte pouvoir de l'avocat constitué de représenter les sociétés appelantes dans la présente procédure d'appel.

Maître Gombert, avocat de la société intimée, ne l'ignore pas puisqu'il a signifié le 19 décembre 2022, sa constitution dans l'intérêt de la société Calindas Software à M° Bourjac, avocat des sociétés appelantes.

Il en résulte que, conformément aux dispositions précitées, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les actes de procédure et spécialement les conclusions, doivent être notifiés aux seuls avocats régulièrement constitués.

En l'espèce, si dans le délai prescrit par l'article 909, la société intimée a notifié le 20 mars 2023 au greffe de la cour et à Maître Meunier, avocat plaidant des sociétés appelantes en première instance et avocat plaidant en cause d'appel, ses conclusions au fond, elle n'a pas notifié ces mêmes conclusions à Maître Boujac, seul avocat constitué pour les sociétés appelantes.

Il en résulte que ces conclusions, qui n'ont pas été notifiées à l'avocat des sociétés appelantes, régulièrement constitué et représentant ces sociétés dans la procédure d'appel, doivent être déclarées irrecevables, peu important que ces mêmes conclusions aient été portées à la connaissance de l'avocat plaidant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions signifées le 20 mars 2023 par la société Calinda Software ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la société France Solar, des sociétés de droit français et de droit suisse Maison des Energies et de la société Calinda Software.

Fait à Aix-en-Provence, le 14 mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

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