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CA Lyon, 14 mars 2024, RG 24/02152


Vérifier : CA Lyon, 14 mars 2024, RG 24/02152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
24/02152
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65f3f38cf487cb0008aca56f

Texte de la décision

3,383 caractères

N° RG 24/02152 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRBK

Nom du ressortissant :

[F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

MME LA PRÉFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 14 MARS 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 14 MARS 2024 à 10 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [C]-[L] [F]

né le 25 Juillet 1990 à [Localité 2] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]

Ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 13 mars 2024 à 18 heures 26 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 28 qui a déclaré la procédure irrégulière et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que il a déclaré vivre parfois chez une de ses tantes à [Localité 3] ou dans des squats dans son audition du 10 mars 2024 et n'a pas respecté strictement plusieurs assignations à résidence délivrées précédemment ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [L] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [C] [L] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Le 15 mars 2024 à 10 heures 30 (RDC - SALLE LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT

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