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CA Metz, 14 mars 2024, RG 22/01436


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Date
14/03/2024
Numéro
22/01436
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
65f3f38df487cb0008aca5ab

Texte de la décision

5,298 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/01436 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYAV

Minute n° 24/00053

[M]

C/

[O]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00073

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

APPELANTE :

Madame [H] [M] née [Z].

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004395 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉ :

Monsieur [C] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023 tenue par Anne- Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD

ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

condamné Mme [H] [M] à payer à M. [C] [O] les sommes de 13 000 euros avec intérêts légaux depuis le 17 octobre 2019 (remboursement du prêt) et de 409,70 euros (indemnisation complémentaire),

condamné Mme [M] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

rejeté les autres demandes.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 juin 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 13 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'exécution du jugement dont appel par Mme [M],

radier la présente affaire du rôle de la cour,

statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en réplique du 12 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :

débouter M. [O] de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution,

le condamner aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort des pièces produites par Mme [M] qu'elle est âgée de 69 ans et qu'elle perçoit selon l'avis d'imposition produit des ressources mensuelles moyennes de 880 euros.

Elle justifie être en procédure de surendettement et justifie payer un loyer mensuel de 420 euros.

S'il apparait des pièces produites qu'elle a perçu le fruit de la vente d'un immeuble de l'ordre de 90 000 euros en octobre 2019, il est justifié de l'utilisation de cette somme au remboursement de plusieurs dettes pour au moins 62641 euros.

Au regard de l'ensemble de ces éléments financiers, il est en conséquence justifié par Mme [M] que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rejeter la demande de radiation de M. [O].

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de radiation de M. [O] ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé pour la procédure d'incident ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du 11 avril 2024 à 15h00.

La Greffière La Présidente de chambre

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