CA Metz, 14 mars 2024, RG 24/00107
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Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00096
14 Mars 2024
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC5W
Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
14 Novembre 2023
11-22-597
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatorze mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Monsieur [F] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMÉE :
Madame [G] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
A l'audience de mise en état du 14 mars 2024
Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, Monsieur [F] [N] [B] a indiqué faire appel du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à Madame [G] [R] épouse [X].
Le greffe de la cour lui a adressé le 18 janvier 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Monsieur [F] [N] [B] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, Monsieur [F] [N] [B] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 13 janvier 2024 par Monsieur [F] [N] [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Thionville en date du 14 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [B] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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