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CA Montpellier, 14 mars 2024, RG 19/02221


Vérifier : CA Montpellier, 14 mars 2024, RG 19/02221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2024
Numéro
19/02221
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65f3f38ef487cb0008aca5d7

Texte de la décision

2,734 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE D'HOMOLOGATION

N° RG 19/02221 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCZG

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

SARL PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION

Espace polygone

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,

Vu les articles 384, 785, 787 et 907 du code de procédure civile ;

Vu la décision du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 19 novembre 2018 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par la SARL PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION le 01 Avril 2019 à l'encontre de la SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON ;

Vu les conclusions de la SARL PERPIGNAN CHARPENTES TRADITION reçues par RPVA le 10 octobre 2023 demandant l'homologation du protocole transactionnel signé entre elle d'une part le 16 février 2023 et la SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON d'autre part, le 13 mars 2023 et de lui donner acte de l'extinction de l'instance ;

Vu les conclusions de la SARL PROMOTION IMMOBILIERE DU ROUSSILLON reçues par RPVA le 11 mars 2024 demandant également l'homologation dudit protocole transactionnel et de lui donner acte de l'extinction de l'instance ;

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence; en l'espèce, les parties sont parvenues à un accord intitulé " protocole d'accord transactionnel " signé les 16 février 2023 et 13 mars 2023, auquel il y a lieu de donner force exécutoire et qui sera annexé à la présente ordonnance pour faire corps avec celle-ci ;

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Conformément à l'accord des parties il n'y a pas lieu à statuer sur les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

Donnons force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties intitulé " protocole d'accord transactionnel" signé le 16 février 2023 et le 13 mars 2023, et qui sera annexé à la présente ordonnance pour faire corps avec celle-ci.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

Disons que, conformément à l' accord des parties, il n'y a pas lieu à statuer sur les frais et dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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