CA Paris, 14 mars 2024, RG 22/03134
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° 6, 34 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/03134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHOE
Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-02 rendue le 13 janvier 2022
REQUÉRANTES :
S.C.P. LPL HUISSIER,
Étude d'Huissiers de justice associés,
Prise en la personne de son liquidateur ès-qualités, Me [A] [O]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 344 948 476
Dont le siège social est au [Adresse 3]
[Localité 14]
S.C.P. [N] [H] ET ALAIN BOULARD,
Étude d'Huissiers de justice associés,
Prise en la personne de Me [N] [H] en sa qualité d'huissier de justice associé et/ou tout autre représentant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 315 843 250
Dont le siège social est au [Adresse 6],
[Localité 15]
S.C.P. FRANK-ALAIN SZENIK, PHILIPPE MARTIN, SOPHIE CAILLE ET PIERRE BEDDOUK,
Étude d'Huissiers de justice associés,
Prise en la personne de Me [T] [W] en sa qualité d'huissier de justice associé et/ou tout autre représentant domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 392 293 718
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 12]
S.C.P. MARIE-HÉLÈNE ALLIRAND, [I] [B] ET [S] [P], Éude d'Huissiers de justice associés,
Prise en la personne de Maître [S] [P] en sa qualité d'huissier de justice associé et/ou tout autre représentant domcilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 395 137 649
Dont le siège social est au [Adresse 7]
[Localité 13]
S.C.P. MICHEL CHASTANIER, ALEXANDRE ALLENO ET [D] [U],
Étude d'Huissiers de justice associés,
Prise en la personne de Me [D] [U] en sa qualité d'huissier de justice associé et/ou tout autre représentant domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 450 491 659
Dont le siège social est au [Adresse 5]
[Localité 11]
Élisant toutes domicile au cabinet de l'AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistées de Me Thomas PICOT substituant Maîtres Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIÉ et Florent VEVER, de l'AARPI TACTICS, avocats au barreau de PARIS
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Madame [E] [C] et Messieurs [L] [F] et [J] [X], dûment mandatés
LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE
TELEDOC 252 - DGCCRF
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représenté par M. [Y] [K], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
' M. Gildas BARBIER, président de chambre, président,
' Madame Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,
' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale,
ARRÊT PUBLIC :
' contradictoire,
' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
' signé par M. Gildas BARBIER, président de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 22-D-02 de l'Autorité de la concurrence du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des huissiers de justice ;
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens, déposés au greffe de la Cour les 18 février et 18 mars 2022 par la SCP LPL Huissier ;
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens, déposés au greffe les 18 février et 18 mars 2022 par la SCP Marie-Hélène Allirand, [I] [B] et [S] [P] ;
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens, déposés au greffe les 18 février et 18 mars 2022 par la SCP Michel Chastanier, Alexandre Alleno et [D] [U] ;
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens, déposés au greffe les 18 février et 18 mars 2022 par la SCP [N] [H] et Alain Boulard ;
Vu la déclaration de recours et l'exposé des moyens, déposés au greffe les 18 février et 18 mars 2022 par la SCP Franck-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
Vu l'ordonnance du 22 mars 2022 prononçant la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/3134, 22/3137, 22/3138, 22/3140 et 22/3141 sous le seul numéro de RG 22/3134 ;
Vu les observations déposées au greffe le 13 décembre 2022 par le ministre chargé de l'économie ;
Vu les observations déposées au greffe le 13 décembre 2022 par l'Autorité de la concurrence ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 27 juin 2023 par la SCP LPL Huissier ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 27 juin 2023 par la SCP Marie-Hélène Allirand, [I] [B] et [S] [P] ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 27 juin 2023 par la SCP Michel Chastanier, Alexandre Alleno et [D] [U] ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 27 juin 2023 par la SCP [N] [H] et Alain Boulard ;
Vu le mémoire en réplique et récapitulatif déposé au greffe le 27 juin 2023 par la SCP Franck-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk ;
Vu l'avis du ministère public en date du 12 octobre 2023, communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 19 octobre 2023, en leurs observations orales le conseil de chacune des requérantes, les représentants de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie, puis le ministère public, les parties ayant été mises en mesure de répliquer.
SOMMAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
§ 1
I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS
§ 2
A. Les prestations réalisées par les huissiers de justice : la signification
§ 2
B. Les principales évolutions législatives intervenues en 2015 et 2016 relativement à l'exercice de la profession d'huissier de justice
§ 9
1. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
§ 9
2. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
§ 11
C. Les acteurs concernés
§ 13
1. La SCM 93
§ 13
2. Les associés de la SCM 93
§ 20
II. LES MODIFICATIONS SUCCESSIVES DES STATUTS DE LA SCM 93 ET L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
§ 27
A. Les règles en vigueur du 16 février 1989 au 25 janvier 2017
§ 27
B. La modification des règles en vigueur par l'assemblée générale du 26 janvier 2017
§ 29
1. Les règles relatives à l'adhésion à la SCM 93
§ 31
2. Les règles relatives aux cessions de parts et à l'augmentation de capital
§ 36
3. Les règles relatives à la concurrence entre membres de la SCM 93
§ 39
C. L'assemblée générale du 3 juillet 2019
§ 40
III. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE : LES REJETS OPPOSÉS AUX DEMANDES D'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADHÉSION
§ 44
IV. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
§ 60
V. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS
§ 67
MOTIVATION
§ 75
I. SUR LES PRATIQUES DE RESTRICTION D'ACCÈS À LA SCM 93 VISÉES PAR LE GRIEF 1
§ 75
II. SUR LES PRATIQUES DE RÉPARTITION DE CLIENTÈLE VISÉES PAR LE GRIEF 2
§ 137
III. SUR LA SANCTION INFLIGÉE À LA SCP MARIE-HÉLÈNE ALLIRAND, [I] [B] ET [S] [P]
§ 216
IV. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
§ 235
PAR CES MOTIFS
§ 235
FAITS ET PROCÉDURE
1.La Cour est saisie de plusieurs recours formés contre la décision de l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») n° 22-D-02 du 13 janvier 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des huissiers de justice (ci-après « la décision attaquée »).
I. LE SECTEUR ET LES ACTEURS CONCERNÉS
A. Les prestations réalisées par les huissiers de justice : la signification
2.Le secteur est celui des prestations réalisées par les huissiers de justice, devenus commissaires de justice (qui seront désignés dans le présent arrêt comme « les huissiers de justice »), dans le département de Seine-Saint-Denis.
3.Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits. Les clercs assermentés, quant à eux, sont attachés à une étude et prêtent serment devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le titulaire de l'étude.
4.Les huissiers de justice exercent deux types d'activités : les activités monopolistiques et les activités hors monopole.
5.L'activité monopolistique de signification consiste à opérer la remise aux parties des actes de procédure, des décisions de justice et des actes extrajudiciaires, et toutes formalités indispensables au bon déroulement d'un procès et de nature à assurer le respect du principe du contradictoire.
6.L'activité de signification des actes peut être organisée à travers un bureau commun de signification (ci-après « le BCS »), au sein duquel des clercs collectent chaque jour les actes de procédure à signifier auprès des études membres du BCS, avant de procéder eux-mêmes à la signification des actes pour le compte des huissiers titulaires de ces études.
7.Un BCS peut être constitué, en application de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, sous la forme d'une société civile de moyens (ci-après « SCM ») ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité.
8.En 2020, il existait huit BCS : ceux de [Localité 23], des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de [Localité 18], du Rhône, de [Localité 21], de [Localité 25] et de Seine-Saint-Denis.
B. Les principales évolutions législatives intervenues en 2015 et 2016 relativement à l'exercice de la profession d'huissier de justice
1. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
9.Le périmètre de la compétence territoriale des huissiers de justice, qui s'étendait à l'origine au seul ressort du tribunal de grande instance de leur résidence professionnelle, a été élargi par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, au ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.
10.Cette loi facilite, par ailleurs, la création de nouveaux offices d'huissiers. Alors qu'auparavant la création d'offices restait marginale, l'article 52 de la loi prévoit qu'une carte identifie les secteurs où l'implantation d'offices d'huissiers apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. Cette carte est établie et révisée tous les deux ans par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité.
2. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
11.L'article 3, III. de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (ci-après « loi du 18 novembre 2016 ») introduit la sollicitation personnalisée pour « les [huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, commissaires aux comptes et experts-comptables qui] peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne. Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'État ».
12.L'article 2 du décret n° 2019-257 du 29 mars 2019 relatif aux officiers publics ou ministériels, pris en application des dispositions précitées et entré en vigueur le 1er avril 2019 (ci-après « décret du 29 mars 2019 »), modifie l'article 43 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, en ces termes :
« La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée, destinataire de l'offre de service. Est en particulier exclu tout démarchage physique ou téléphonique, de même que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile.
Toute sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite ».
C. Les acteurs concernés
1. La SCM 93
13.Créé le 16 février 1989, le BCS de Seine-Saint-Denis a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021. Ce BCS, constitué sous la forme d'une société civile de moyens immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 378 238 521, était dénommé « la SCM 93 ». Ses associés étaient exclusivement des études d'huissiers de justice du département de Seine-Saint-Denis (93).
14.La SCM 93 employait 23 clercs assermentés, une cheffe de bureau et une secrétaire. Les trois cogérants élus par ses associés assuraient bénévolement leurs fonctions.
15.L'article 5 des statuts du 26 janvier 2017 et du 4 avril 2018 stipulait que la SCM 93 visait à « réduire au bénéfice de ses membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient » de prestations telles que la signification des actes d'huissiers de justice.
16.Enfin, l'article 5 des statuts du 10 juillet 2019, en vigueur à la date de la notification de griefs, prévoyait que la SCM 93 avait « pour objectif d'optimiser au bénéfice de ses membres et par l'effort commun de ceux-ci le prix de revient », notamment de la signification des actes d'huissiers de justice.
17.La SCM 93 opérait essentiellement au sein du département de la Seine-Saint-Denis. La SCM 93 se chargeait non seulement de la signification des plis qui lui étaient confiés, mais également d'autres services, tels que la réalisation de comptes-rendus téléphoniques portant sur les conditions de remise par le clerc significateur d'un pli.
18.Lorsqu'elles souhaitaient avoir recours à ces services, les études membres déposaient les plis à signifier dans les locaux de la SCM 93 et s'acquittaient du prix du timbre correspondant à la prestation souhaitée.
19.De 2014 à 2018, la SCM 93 a réalisé, en moyenne, un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,7 million d'euros et des bénéfices d'environ 10 000 euros par exercice fiscal. Les années 2014 et 2015 ont toutefois été marquées respectivement par une perte de 38 105 euros et de 54 476 euros.
2. Les associés de la SCM 93
20.En 2017, la SCM 93 comptait 29 offices associés, regroupant ainsi l'intégralité des études du département. Le 9 décembre 2019, date de la notification de griefs de l'Autorité, la SCM 93 ne comptait plus que 26 offices associés, deux des trois repreneurs ' la société par actions simplifiée (ci-après « SAS ») Sinéquae et la SAS ID Facto ' n'ayant pas été agréés par la SCM 93 et le troisième ' la société civile professionnelle (ci-après, « SCP ») Xavier Blanc, Maximilien Grassin et associés ' n'ayant pas demandé à adhérer à la SCM 93.
21.Les cinq requérantes faisaient partie des 26 associés de la SCM 93.
22.La SCP [N] [H] et Alain Boulard, située à [Localité 20] (RCS de Bobigny n° 315 843 250), est une étude de deux huissiers associés.
23.La SCP Marie-Hélène Allirand, [I] [B] et [S] [P], située [Localité 16] (RCS de Bobigny n° 395 137 649), est une étude de trois huissiers associés.
24.La SCP Michel Chastanier, Alexandre Alleno et [D] Layec-Rabany ' précédemment « SCP Alexandre Alleno et [D] [U] », à la date de la décision de l'Autorité ', située à [Localité 22] (RCS de Bobigny n° 450 491 659), est actuellement une étude de trois huissiers associés.
25.La SCP Frank-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, située à [Localité 24] (RCS de Bobigny n° 392 293 718), est une étude de quatre huissiers associés.
26.La SCP LPL Huissier, située au Tremblay-en-France (RCS de Bobigny n° 344 948 476), est une étude de deux huissiers associés.
II. LES MODIFICATIONS SUCCESSIVES DES STATUTS DE LA SCM 93 ET L'ADOPTION D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
A. Les règles en vigueur du 16 février 1989 au 25 janvier 2017
27.L'article 9.1 des statuts de la SCM 93 en vigueur du 16 février 1989 au 25 janvier 2017 ' intitulé « Conditions d'adhésion à la société » ' prévoyait que tout titulaire d'un office d'huissier de justice près les tribunaux de Seine-Saint-Denis était membre de droit de la SCM 93, à condition qu'il détienne au minimum la fraction du capital social nécessaire au financement des investissements contribuant à la réalisation de l'objet social et qu'il respecte les obligations financières nécessaires aux frais de fonctionnement.
28.Par ailleurs, l'article 11 des mêmes statuts ' intitulé « Cession de parts entre vifs » ' stipulait :
« Toute cession ou projet de cession de parts sociales n'est opposable à la société et aux associés qu'à la condition d'avoir été notifié à la société selon les formes de l'article 1690 du code civil.
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publicité.
Les parts sociales sont librement cessibles à un successeur dans l'Office dès lors que les conditions prévues à l'article 9.1 [relatif aux « Conditions d'adhésion à la société » précité] sont réunies ».
B. La modification des règles en vigueur par l'assemblée générale du 26 janvier 2017
29.Lors de l'assemblée générale du 7 avril 2016, la SCM 93 a décidé d'instituer une commission chargée de la rédaction de nouveaux statuts et d'un règlement intérieur « permettant de parer l'entrée d'arrivants parisiens pouvant se servir » du BCS.
30.Une fois ces textes élaborés, la SCM 93 a inscrit leur adoption à l'ordre du jour de son assemblée générale du 26 janvier 2017, par un courrier du 9 janvier 2017. Le compte-rendu de cette assemblée générale ' rédigé et signé par les deux co-gérants de la SCM 93 ' atteste que les membres de la SCM 93, qui étaient tous présents ou représentés, ont unanimement adopté les nouveaux statuts.
1. Les règles relatives à l'adhésion à la SCM 93
31.L'article 4 des statuts adoptés le 26 janvier 2017, intitulé « Associés et postulants à l'association », posait les conditions suivantes à l'entrée de nouveaux associés :
' être huissier de justice « situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, selon la cartographie officielle arrêtée au 15 décembre 2016 » ;
' obtenir « l'agrément de l'assemblée générale ».
32.Cet article prévoyait, par ailleurs :
« L'entrée dans un Office déjà membre de la SCM 93 ['] ne confère pas le droit automatique d'être membre de la SCM 93 ».
33.S'agissant, plus particulièrement, de l'entrée de nouveaux associés par suite de l'instauration de la liberté d'installation par le législateur, il stipulait également :
« L'entrée de tout nouvel associé postulant créateur d'un nouvel office ['] est soumise à l'agrément de l'assemblée générale ['] et moyennant une participation financière dont le montant sera déterminé dans le Règlement intérieur » (en caractères gras dans le texte original).
34.À cet égard, la section intitulée « Droit d'entrée » du règlement intérieur, également adopté le 26 janvier 2017 précisait que le montant du droit d'entrée prévu par les statuts était fixé à 100 000 euros.
35.Enfin, l'article 4 précité ne prévoyait pas d'obligation de motivation des décisions rendues par l'assemblée générale sur les candidatures à l'association.
2. Les règles relatives aux cessions de parts et à l'augmentation de capital
36.L'article 12.1. des statuts du 26 janvier 2017, relatif aux cessions de parts entre vifs, prévoyait :
« Dans l'hypothèse où le successeur de l'associé souhaite intégrer la société, ['] la gérance doit réunir les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire aux fins d'agrément de l'associé cessionnaire [']. Dans l'hypothèse où la collectivité des associés refuserait la cession, la société est tenue de racheter la part de l'associé cédant dans les trois mois suivant le refus d'agrément ».
37.En vertu de l'article 12.2. de ces statuts, relatif aux cessions de parts à la suite d'un décès, la cession de parts intervenant dans ce cas était soumise à la même condition d'agrément :
« Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires de sa part, s'ils sont agréés par la société dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ou par la société elle-même, si celle-ci l'a rachetée en vue de son annulation ».
38.Enfin, l'article 4 des mêmes statuts prévoyait :
« L'entrée d'un nouvel associé, hors cession de parts préexistantes, nécessite une augmentation de capital à hauteur d'une part si la société ne dispose d'aucune part à céder. Elle doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire ».
3. Les règles relatives à la concurrence entre membres de la SCM 93
39.Le 26 janvier 2017, la SCM 93 s'est dotée pour la première fois d'un règlement intérieur. La section intitulée « déontologie » de ce règlement intérieur prévoyait :
« Ils doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, d'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation, n'exercer aucune pression, soit directement soit indirectement dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé ».
C. L'assemblée générale du 3 juillet 2019
40.L'assemblée générale du 3 juillet 2019 a conduit à la modification des statuts et du règlement intérieur de la SCM 93, respectivement les 10 et 24 juillet 2019.
41.L'article 12 de ces statuts, relatif aux cessions de parts, demeure inchangé. En revanche, ces statuts, de même que le règlement intérieur adopté le même jour, ne prévoient plus d'obligation d'agrément ou d'acquittement d'une participation financière lors de l'adhésion à la SCM 93.
42.L'article 4 du règlement intérieur du 24 juillet 2019 reprend les termes de la section « déontologie » issue du précédent règlement intérieur et insère, à titre d'exception, les sollicitations autorisées par la loi :
« [les études membres] doivent respecter la clientèle de leurs confrères et ne faire aucune démarche, d'user d'aucune influence, ne se livrer à aucune sollicitation (sauf celle autorisée par la loi), n'exercer aucune pression, soit directement, soit indirectement dans le but de se procurer des affaires ou de détourner celles dont un confrère serait ou devrait être chargé. » (en caractères gras dans le texte original).
43.Cette clause a été supprimée du règlement intérieur lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020.
III. LA GENÈSE DE L'AFFAIRE : LES REJETS OPPOSÉS AUX DEMANDES D'AGRÉMENT DES CANDIDATS À L'ADHÉSION
44.Le 27 juillet 2017, la SAS Sinéquae, une société sise à [Localité 19] et titulaire de plusieurs offices d'huissiers de justice, a racheté la part sociale détenue par la SCP Nicole Borota dans la SCM 93 et a signifié ce rachat à la SCM 93.
45.Par un courrier en date du 10 août 2017, la SCM 93 a notifié à la SAS Sinéquae son opposition à la signification de la cession de la part de la SCP Nicole Borota au sein de la SCM 93.
46.Le 13 octobre 2017, la SAS Sinéquae a déposé une première demande d'agrément auprès de la SCM 93, qui a été refusée lors de l'assemblée générale de cette dernière du 6 décembre 2017.
47.Le 12 février 2018, la SCM 93 a racheté la part sociale de la SAS Sinéquae dans la SCM 93.
48.Le 28 mars 2018, la SAS Sinéquae a manifesté auprès de la SCM 93 son souhait d'utiliser ses services.
49.Par courrier du 16 avril 2018, un refus lui a été opposé par la SCM 93, la structure sociétale de celle-ci et ses statuts ne lui permettant pas d'être prestataire de services à titre commercial. La SAS Sinéquae a été invitée à déposer une nouvelle demande d'agrément.
50.À compter de mai 2018, la SCM 93 lui a toutefois donné accès à ses services pendant 94 jours et dans la limite de 15 actes par jour.
51.Le 4 avril 2018, la SAS Sinéquae a déposé une deuxième demande d'agrément, qui a été de nouveau rejetée lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2018.
52.Le 17 mai 2019, la SAS Sinéquae a déposé une troisième demande d'agrément.
53.L'assemblée générale du 3 juillet 2019 a rejeté la troisième demande d'agrément de la SAS Sinéquae. Elle a, toutefois, supprimé des statuts de la SCM 93 l'obligation d'agrément ou d'acquittement d'une participation financière lors de l'adhésion à la SCM 93.
54.Par courrier du 18 juillet 2019, la SCM 93 a notifié à l'intéressée le rejet de sa demande par l'assemblée générale du 3 juillet 2019, l'a informée de la création d'une procédure d'accès simplifié et l'a invitée à déposer une nouvelle demande afin de pouvoir en bénéficier.
55.Les 5 et 16 septembre 2019, la SAS Sinéquae a déposé une quatrième demande d'agrément.
56.À partir du 2 octobre 2019, la SAS Sinéquae a été autorisée à signifier via la SCM 93.
57.Lors de l'assemblée générale du 10 octobre 2019, la SCM 93 a décidé de donner accès à ses services à certains candidats à l'adhésion, le temps que leur demande soit instruite.
58.L'adhésion de la SAS Sinéquae a été acceptée le 29 novembre 2019 et finalisée le 17 décembre 2019.
59.Entre temps, le 1er avril 2019, la SCM 93 a refusé les demandes d'agrément de la SCP Teboul & associés ' postulant créateur d'un office dans ce département en application des dispositions de la loi Macron ' et de la SAS ID Facto ' titulaire de plusieurs offices, dont l'un situé en Seine-Saint-Denis.
IV. LA PROCÉDURE DEVANT L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
60.Par lettre du 11 février 2019, enregistrée sous le numéro 19/0065 F, la SAS Sinéquae a saisi l'Autorité de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des huissiers de justice.
61.Par décision n° 19-SO-17 du 19 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0061F, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des huissiers de justice.
62.Par décision du 8 octobre 2019, il a été procédé à la jonction de l'instruction des saisines n°19/0061 F et n°19/0065 F susmentionnées.
63.Une notification de griefs simplifiée a été adressée le 9 décembre 2019, pour des pratiques prohibées au titre de l'article L. 420-1 du code de commerce, à la SCM 93 et à ses membres en qualité d'auteurs de l'infraction.
64.Le grief n° 1 était libellé en ces termes :
« Sur la base des constatations et de l'analyse qui précèdent, il est fait grief à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, dans le secteur des prestations d'huissier de justice, à tout le moins dans le département de Seine-Saint-Denis, d'avoir conçu le 26 janvier 2017 et mis en oeuvre jusqu'à aujourd'hui, une entente ayant un objet anticoncurrentiel visant à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence par des études d'huissiers de justice par l'adoption de conditions d'adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires. La Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis est donc mise en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction.
Il est fait grief aux personnes suivantes : [26 offices d'huissiers de justice], d'avoir participé personnellement et volontairement, du 26 janvier 2017 à aujourd'hui, en leurs qualités respectives d'auteurs de l'infraction, à la conception et à la mise en 'uvre de l'entente exposée au paragraphe précédent.
Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ».
65.Le grief n° 2 était ainsi rédigé :
« Sur la base des constatations et de l'analyse qui précèdent, il est fait grief à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis, dans le secteur des prestations d'huissier de justice, à tout le moins dans le département de Seine-Saint-Denis, d'avoir conçu le 26 janvier 2017 et mis en 'uvre jusqu'à aujourd'hui, une entente ayant un objet anticoncurrentiel consistant à répartir la clientèle entre les études d'huissiers de justice associées de cette société. La Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis est donc mise en cause en sa qualité d'auteur de l'infraction.
Il est fait grief [aux mêmes personnes] d'avoir participé personnellement et volontairement, du 26 janvier 2017 à aujourd'hui, en leurs qualités respectives d'auteurs de l'infraction, à la conception et à la mise en 'uvre de l'entente exposée au paragraphe précédent.
Ces pratiques sont prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce ».
66.L'affaire a été examinée lors d'une séance du Collège de l'Autorité tenue le 17 février 2021.
V. LA DÉCISION ATTAQUÉE ET LES RECOURS ENTREPRIS
67.Par sa décision n° 22-D-02 du 13 janvier 2022, l'Autorité a retenu que la SCM 93 et l'ensemble de ses membres avaient mis en 'uvre deux ententes dans le département de la Seine-Saint-Denis, en violation de l'article L. 420-1 du code de commerce :
' la première entente consistait, depuis le 26 janvier 2017 et jusqu'au 9 décembre 2019, à « limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence par l'adoption de conditions d'adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires à la Société civile de moyens des études et groupement des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis » (grief 1) ;
' la seconde visait, pendant la même période, à se répartir la clientèle dans le secteur des prestations d'huissier de justice (grief 2).
68.L'Autorité n'a pas prononcé de sanction pécuniaire à l'encontre de la SCM 93, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 décembre 2021. Les sociétés membres de la SCM 93, en revanche, ont été condamnées au paiement de sanctions pécuniaires d'un montant total de 485 350 euros. En outre, l'Autorité leur a enjoint de publier un résumé de sa décision dans le Journal des huissiers de justice.
69.Le 18 février 2022, la Cour a été saisie par cinq des vingt-six mis en cause (ci-après « les requérantes »), condamnés au paiement des amendes suivantes (correspondant à un total de 193 200 euros) :
' la SCP LPL HUISSIER, à 4 150 euros ;
' la SCP Marie-Hélène Allirand, [I] [B] et [S] [P], à 48 300 euros ;
' la SCP Michel Chastanier, Alexandre Alleno et [D] [U], à 32 200 euros ;
' la SCP [N] [H] et Alain Boulard, à 32 200 euros ;
' la SCP Franck-Alain Szenik, Philippe Martin, Sophie Caille et Pierre Beddouk, à 56 350 euros.
70.Aux termes de chacune de leurs dernières écritures, les requérantes demandent à la Cour :
' d'annuler la décision n° 22-D-02 du 13 janvier 2022, en son intégralité ;
' d'ordonner à leur bénéfice le remboursement immédiat du trop-perçu des sommes versées au titre du paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
' de condamner l'Autorité à payer, à chacune d'entre elles, une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de Maître François Teytaud en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
71.À titre subsidiaire, la SCP Marie-Hélène Allirand, [I] [B] et [S] [P] demande à la Cour de réduire la sanction pécuniaire qui lui a été infligée à un montant purement symbolique, au vu de difficultés financières particulières affectant sa capacité à s'en acquitter.
72.Dans ses observations, l'Autorité demande à la Cour d'écarter l'ensemble des moyens et de rejeter tous les recours.
73.Le ministre chargé de l'économie invite la Cour à rejeter l'ensemble des moyens et à confirmer la décision attaquée.
74.Le ministère public partage cet avis.
MOTIVATION
I. SUR LES PRATIQUES DE RESTRICTION D'ACCÈS À LA SCM 93 VISÉES PAR LE GRIEF 1
75.L'Autorité, dans la décision attaquée, a estimé que la SCM 93 et ses membres, en adoptant des conditions d'adhésion non objectives, non transparentes et discriminatoires alors que l'adhésion à la SCM 93 constituait pour les offices d'huissiers de justice du département de Seine-Saint-Denis un avantage concurrentiel déterminant, ont mis en 'uvre, depuis le 26 janvier 2017 et jusqu'au 9 décembre 2019, une entente anti-concurrentielle consistant à limiter l'accès au marché et le libre exercice de la concurrence et enfreignant les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce.
76.Cette analyse est contestée par les requérantes. Leurs critiques portent, d'une part, sur l'appréciation in concreto de l'avantage concurrentiel déterminant et, d'autre part, sur la caractérisation dudit avantage.
Sur le moyen pris d'un défaut de motivation concernant l'existence d'un avantage concurrentiel déterminant
77.Les requérantes, à titre liminaire, font valoir que la décision attaquée se contente, pour établir que le refus d'adhésion à la SCM 93 est illicite, d'affirmations abstraites sur le marché et de déclarations non étayées du saisissant, en occultant les nombreux éléments factuels et incontestables qui permettent de conclure que l'adhésion à la SCM 93 constituait une simple facilité pour ses membres et en aucun cas « un avantage concurrentiel déterminant », alors que l'appréciation de l'existence d'un tel avantage doit se faire in concreto au regard d'une analyse précise du marché et de l'avantage conféré par l'adhésion à la structure.
78.L'Autorité estime que la décision attaquée identifie concrètement les avantages concurrentiels offerts par l'adhésion à la SCM 93, en indiquant que :
' l'activité de signification, bien que soumise à un tarif réglementé faiblement rémunérateur, revêt une importance primordiale pour les offices nouvellement implantés, dans la mesure où elle permet de débuter une relation avec un mandant puis de la développer sur d'autres matières ;
' mutualiser l'activité de signification permet aux huissiers de réduire leurs coûts, d'augmenter leur réactivité au sein d'une vaste zone de compétence, tout en concentrant leurs efforts sur les activités plus rémunératrices ;
' les avantages procurés par l'adhésion à la SCM 93 ne pouvaient être obtenus par un autre moyen, dès lors qu'il n'existe aucun autre BCS dans le ressort de la cour d'appel de Paris, hors Paris intramuros.
79.Le ministre chargé de l'économie considère que l'avantage concurrentiel déterminant résultant de l'adhésion à la SCM 93 a fait l'objet d'une analyse in concreto se fondant sur plusieurs déclarations des acteurs du secteur étayées par des éléments financiers et que la décision attaquée a rapporté la preuve que l'adhésion à la SCM 93 constituait un avantage concurrentiel déterminant.
80.Le ministère public souscrit à l'analyse de l'Autorité et du ministre chargé de l'économie.
Sur le moyen pris de la caractérisation d'un avantage concurrentiel déterminant
81.Pour contester la décision attaquée (paragraphes 135, 139 et 142), les requérantes soutiennent, en substance, que l'adhésion à la SCM 93 ne constituait pas un avantage concurrentiel déterminant pour ses membres dès lors que :
' la quasi-totalité des huissiers de justice en France fonctionnent sans BCS (1ère branche);
' lorsque la SCM 93 était en activité, de nombreuses études n'y avaient pas recours, ou de manière sporadique, dont le saisissant Sinéquae qui a fait le choix de se passer pour l'immense majorité de ses significations des services de la SCM 93 (2ème branche) ;
' depuis le placement en liquidation judiciaire de la SCM 93, les huissiers de justice en Seine-Saint-Denis fonctionnent sans BCS, et ce sans la moindre difficulté (3ème branche).
82.Sur la première branche du moyen prise de l'inexistence d'un BCS dans la plupart des départements de France, les requérantes relèvent que les BCS n'étaient présents que dans des zones représentant au total 15,3 % de la population française à la date de la décision attaquée. Elles précisent que des alternatives crédibles au BCS existent, telles que la signification des actes par les huissiers de l'étude ou par leurs clercs ou encore la mutualisation d'un clerc entre plusieurs études, et regrettent que les services d'instruction de l'Autorité n'aient pas instruit la question essentielle de ces alternatives. Elles ajoutent que, si l'utilisation d'un BCS constitue un confort ou une facilité, elle n'est pas par principe financièrement avantageuse et qu'un autre mode de fonctionnement peut s'avérer plus rentable, plus qualitatif et plus efficace, en particulier pour les petites études ayant une faible volumétrie d'actes. Elles soulignent qu'aucune étude créée, hormis la SCP Teboul, une étude parisienne de grande taille, n'a sollicité son adhésion à la SCM 93, y compris postérieurement à la suppression du droit d'entrée.
83.Selon l'Autorité,
' l'argument tenant au fait que la SCM 93 ne constituait ni le seul mode de fonctionnement, ni nécessairement le plus avantageux procède d'une lecture erronée de la décision, qui ne déclare pas que tout acte est nécessairement plus avantageux via le recours à la SCM 93 mais que celui-ci permet aux bénéficiaires de consacrer une part plus importante de leur activité aux actes plus rémunérateurs ;
' l'argument tiré de la circonstance qu'aucune étude nouvellement créée du département de Seine-Saint Denis, sauf une, n'a manifesté d'intérêt pour les services de la SCM 93 est dépourvu de pertinence dans la mesure où les requérantes avaient instauré un droit d'entrée prohibitif d'un montant de 100 000 euros, visant à dissuader l'arrivée de nouveaux concurrents ;
' l'argument tenant au fait que les petites études n'ont pas nécessairement intérêt à recourir aux services d'un BCS n'est pas étayé ;
' les exemples avancés par les requérantes pour montrer que les frais induits par le recours aux services de la SCM 93 étaient supérieurs au coût d'embauche de clercs pour le même travail manquent en fait et tendent, en réalité, à confirmer l'avantage représenté par l'utilisation de la SCM 93.
84.Le ministre chargé de l'économie souligne que l'avantage concurrentiel déterminant résultant de l'adhésion à la SCM 93 se doit d'être analysé dans le cadre du marché géographique du département de la Seine-Saint-Denis et non à l'échelle nationale. S'agissant de l'avantage économique tiré de l'utilisation du BCS, le ministre ajoute que l'analyse des requérantes ne semble pas prendre en compte le temps de formation et d'assermentation d'un clerc, ni le fait que certaines jeunes études ne disposent d'aucun clerc assermenté lors du démarrage de leur activité.
85.Le ministère public relève que la décision attaquée s'est attachée à décrire les avantages liés à l'adhésion à la SCM 93 en soulignant le caractère essentiel de cette activité, notamment pour les plus jeunes huissiers, et qu'elle a indiqué à juste titre que la mutualisation à travers un BCS de l'activité de signification, dont la faible rentabilité est étayée par des éléments chiffrés, était seule à même de permettre aux huissiers de réduire leurs coûts, d'augmenter leur réactivité et d'améliorer la qualité du service rendu.
86.Sur la deuxième branche du moyen prise du faible recours au BCS, les requérantes exposent que de nombreuses études effectuaient tout au long de l'année des significations d'actes sans utiliser le BCS, ou seulement de manière sporadique, dont le saisissant Sinéquae qui a fait le choix de se passer des services de la SCM 93 pour l'immense majorité de ses significations pendant les cinq mois où les services du BCS lui ont été ouverts en 2018, puis à compter du 1er octobre 2019.
87.L'Autorité fait valoir que les études se doivent de conserver une activité de signification en propre, certaines significations ne pouvant pas être effectuées par les clercs assermentés et, qu'en tout état de cause, le recours des études de Seine-Saint-Denis au BCS n'était pas « sporadique », une majorité d'entre elles signifiant plus de 50 % de leurs actes via la SCM 93.
88.Concernant le recours au BCS par la société Sinéquae, l'Autorité estime que le nombre de plis confiés par ladite société à la SCM 93 ne paraît pas négligeable par rapport au quota qui lui avait été alloué en 2018, que la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2019 est trop courte pour que le chiffre avancé par les requérantes ' au demeurant non justifié ' puisse revêtir une quelconque signification et, enfin, que le faible nombre de plis confiés à la SCM 93 à partir de 2020 s'explique par la baisse d'activité générale induite par l'épidémie de coronavirus.
89.Le ministre chargé de l'économie constate que le BCS de la SCM 93 n'avait pas vocation à prendre en charge l'intégralité des activités de signification et souligne la place prépondérante occupée par la SCM 93 dans le département de Seine-Saint-Denis et la grande fidélité de ses membres, y compris au moment où la SCM 93 a accusé des pertes et effectué des appels de fonds, en 2014 et 2015.
90.En réplique, les requérantes, soutiennent qu'aucun des arguments avancés par l'Autorité, à qui elles reprochent une instruction lacunaire, et par le ministre chargé de l'économie dans leurs observations ne démontre que l'adhésion à la SCM 93 constituait « une condition d'accès au marché ou un avantage concurrentiel déterminant ». Elles considèrent qu'il appartenait aux services d'instruction d'instruire la question du taux d'utilisation de la SCM 93 par les huissiers. Elles ajoutent que l'étude Sinéquae a confié, en proportion, beaucoup moins de plis à la SCM 93 que les autres études qui étaient tout autant touchées par la baisse d'activité liée à l'épidémie de coronavirus.
91.Le ministère public relève qu'il ressort a contrario des écritures des requérantes que 14 études sur les 26 de la SCM 93 lui confiaient plus de 50 % de leurs actes, qu'en tout état de cause, les difficultés de certaines études à différencier au plan statistique les actes passés en fonction de la qualité du significateur tendent à relativiser la pertinence des pourcentages avancés et, enfin, que ces pourcentages doivent être analysés en tenant compte du fait que certaines significations sont de la compétence exclusive des huissiers de justice.
92.Sur la troisième branche du moyen pris du fonctionnement des huissiers de justice en Seine-Saint-Denis après la liquidation judiciaire de la SCM 93 en décembre 2021, les requérantes déduisent du fait que les huissiers de justice en Seine-Saint-Denis n'éprouvent aucune difficulté à fonctionner sans BCS depuis cette date, la preuve que l'adhésion à la SCM 93 ne constituait en aucun cas un avantage concurrentiel déterminant.
93.L'Autorité considère que le fait que toutes les études du département auraient théoriquement pu se dispenser de l'appartenance à la SCM 93 ou qu'elles s'en dispensent effectivement depuis la liquidation de la SCM 93 ne saurait remettre en cause le caractère déterminant de l'avantage concurrentiel représenté par les services proposés par le BCS pour les études qui y avaient accès, pendant la période où la SCM 93 existait et où les comportements incriminés ont été mis en 'uvre.
94.Le ministre chargé de l'économie estime que la liquidation de la SCM 93, dont l'adhésion constituait un avantage concurrentiel déterminant et non une condition préalable d'accès au marché, ne fait pas disparaître le besoin de prestations auparavant assuré par cet organisme et n'enlève rien au fait que, lorsque cette structure existait, son adhésion représentait un avantage déterminant.
95.À l'instar du ministre chargé de l'économie, le ministère public conclut que la liquidation de la SCM 93 n'est pas pertinente pour apprécier le fait que, pendant la durée des pratiques sanctionnées, son adhésion représentait un avantage concurrentiel déterminant.
Sur ce, la Cour :
96.À titre liminaire, la Cour rappelle que la restriction d'accès à un groupement de professionnels ne constitue pas en elle-même une pratique contraire au droit de la concurrence mais qu'une telle pratique peut porter atteinte au fonctionnement de la libre concurrence si, premièrement, l'adhésion à ce groupement est une condition d'accès au marché ou confère un avantage concurrentiel déterminant et si, deuxièmement, les conditions d'adhésion sont définies ou appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire.
97.En l'espèce, la Cour n'est saisie que de la caractérisation de la première de ces deux conditions.
98.S'agissant de la seconde condition, l'Autorité a relevé que les conditions d'adhésion à la SCM 93 étaient non objectives, non transparentes et discriminatoires, dans la mesure où, d'une part, aucune stipulation des statuts du 26 janvier 2017 ne précisait les conditions auxquelles la délivrance de l'agrément prévu aux articles 4 et 12 desdits statuts était soumise et, partant, aucune décision de rejet n'était motivée, et où, d'autre part, le droit d'entrée d'un montant de 100 000 euros, proche du revenu moyen des huissiers en 2016, était exclusivement imposé aux offices issus de la liberté d'installation (paragraphes 144 à 151 de la décision attaquée).
99.Compte tenu de ces éléments, non contestés, il y a lieu de considérer que les conditions d'adhésion à la SCM 93 ne satisfaisaient pas au second critère.
100.Sur le moyen pris d'un défaut de motivation concernant l'existence d'un avantage concurrentiel déterminant, la Cour rappelle tout d'abord que l'obligation de motivation à laquelle est soumise l'Autorité impose un énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent, d'une part, aux sociétés mises en cause de comprendre les raisons pour lesquelles les éléments qu'elles ont invoqués n'ont pas été retenus et, d'autre part, à la juridiction de recours d'en contrôler la légalité.
101.En l'espèce, l'Autorité s'est appuyée sur les réponses de la société Sinéquae (cote 1135) et de la chambre nationale des huissiers de justice (cote 13) aux questionnaires adressés par les services d'instruction pour retenir que « la mutualisation de l'activité de signification organisée par la SCM 93 permet aux huissiers de réduire leurs coûts, tout en augmentant leur réactivité au sein d'une vaste zone de compétence » (paragraphe 136 de la décision attaquée).
102.De même, elle a invoqué les réponses apportées par la chambre nationale des huissiers de justice (cote 9) et par la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Paris ' hors Paris ' (cote 1315), ainsi que l'audition du président de la société Sinéquae (cote 1135) pour soutenir que « l'activité de signification était essentielle pour les offices, en particulier pour les plus jeunes d'entre eux, en ce notamment qu'elle leur permet de démarrer leur activité » (paragraphe 137 de la décision attaquée) et que les services de la SCM 93 « représentaient le seul moyen, pour une nouvelle étude, d'accéder immédiatement aux services de clercs assermentés » (paragraphe 138 de la décision attaquée).
103.Au plan financier, l'Autorité a fait référence au faible bénéfice annuel moyen réalisé entre 2014 et 2018 par la SCM 93 malgré la participation de l'intégralité des études de la Seine-Saint-Denis à cette structure, ainsi qu'aux pertes subies par cette dernière en 2014 et 2015 et a retenu que l'activité de signification, peu rémunératrice, avait « donc tout intérêt à être mutualisée, afin de réduire les coûts qui y sont associés » (paragraphes 137 et 141 de la décision attaquée).
104.L'Autorité a constaté, enfin, qu'aucun projet de création d'une structure de même nature n'était envisagé dans le département de Seine-Saint-Denis et conclu que les avantages que procurait la SCM 93 à ses adhérents ne pouvaient être obtenus par un autre moyen (paragraphes 139 et suivants de la décision attaquée).
105.Il ressort donc des motifs de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'Autorité a procédé à une appréciation concrète des avantages prodigués par la SCM 93 à la lumière des circonstances particulières de l'espèce.
106.Sur le moyen de fond portant sur la caractérisation d'un avantage concurrentiel déterminant, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 5 des statuts du 26 janvier 2017, la mutualisation de clercs significateurs au bénéfice des membres de la SCM 93, qui représentaient l'intégralité des offices d'huissiers de justice de Seine-Saint-Denis au début des pratiques, visait à la réduction du prix de revient de la signification des actes.
107.La Cour relève que le recours aux clercs assermentés du BCS permettait aux membres de la SCM 93 d'améliorer la qualité du service rendu et leur réactivité sur une vaste zone de compétence, et partant, d'être plus concurrentiels dans un domaine d'activité où le tarif réglementé appliqué exclut toute concurrence par les prix et génère une faible rentabilité des opérations de signification, comme en attestent notamment les pertes subies par la SCM 93 dans les années précédant sa liquidation judiciaire, précisées au paragraphe 37 de la décision attaquée.
108.La Cour relève également que le c
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