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CA Paris, 14 mars 2024, RG 21/02536


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Date
14/03/2024
Numéro
21/02536
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
65f3f39ef487cb0008aca86f

Texte de la décision

4,356 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK4Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01139

APPELANTE

Madame [X] [I] [B] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197

INTIMÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] représenté par son syndic la SAS AGEXIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire BIELAKOFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

Madame Nathalie FRENOY, présidente

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [I] [B] épouse [E] a interjeté appel du jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par ordonnance de clôture du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2023.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour a ordonné une médiation.

Dans ses écritures du 27 février 2024 l'avocat de Mme [X] [Z] épouse [E] demande à la Cour :

- de déclarer parfait le désistement de Madame [X] [E],

En conséquence,

- de constater le dessaisissement de la Cour,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 28 février 2024, l'avocat du [Adresse 6] représenté par son syndic la SAS AGEXIA demande à la cour de :

- déclarer parfait le désistement de Madame [E].

- En conséquence, constater le désistement de la Cour.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Madame [X] [I] [B] épouse [E] et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5] représenté par son syndic la SAS AGEXIA.

Mme [E] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'acceptation du désistement par le [Adresse 6] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de Madame [X] [I] [B] épouse [E], désistement accepté par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE GRAFFAN représenté par son syndic la SAS AGEXIA,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que sauf convention contraire des parties sur ce point, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Madame [X] [I] [B] épouse [E].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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