TJ Lille, 15 mars 2024, RG 24/00565
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00565 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUI - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [Z]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [K] [Z]
Assisté de Maître Ruben GARCIA, avocat choisi
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [L] [E]
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat ayant déposé un recours écrit soulève les moyens suivants :
- défaut de base légale
- déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté
- erreur de droit
- erreur de fait
- défaut de motivation
- absence de proportionnalité de la mesure
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
- erreur d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat dépose des conclusions in limine litis et soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête en raison des erreurs figurant sur le registre du CRA
- durée excessive de la garde-à-vue quant à l’absence de prise en compte de la durée de privation de liberté préalable
- absence de mention de l’heure de levée de la garde-à-vue
- irrégularité du registre du CRA (erreur de date de l’OQTF)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00565 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUI
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [K] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 mars 2024 à 14 heures 17 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 mars 2024 reçue et enregistrée le 14 mars 2024 à 8 heures 30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [Z]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Ruben GARCIA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mars 2024 notifiée le même jour à 16 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] né le 3 juillet 1982 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 14 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 17, le conseil de [K] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [Z] soutient les moyens suivants:
- défaut de base légale,
- déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux,
- erreur de droit et de fait dans la décision administrative,
- absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant,
- insuffisante motivation s’agissant de la privation de liberté d’un parent d’enfants mineurs,
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, violation du principe de proportionnalité,
- atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
- absence de prise en compte de la vulnérabilité.
Le représentant de l’administration soutient que le placement en rétention est motivé en fait et en droit et renvoie à la nouvelle loi s’agissant de la durée de l’OQTF.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 mars 2024, reçue le même jour à 8 heures 30, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- durée de la garde à vue excédant 24 heures : l’heure du début de garde à vue doit être fixée à l’heure de privation de liberté, la gendarmerie a été appelée à 16 heures 21 donc la privation de liberté était antérieure, le ticket de caisse est de 16 heures 35, le placement en garde à vue est à 16 heures 50 et le début de la mesure de garde à vue est à 16 heures 50 ce qui est une erreur, la garde à vue est levée à 16 heures 30 le lendemain de sorte qu’elle a duré plus de 24 heures puisque la privation de liberté avait commencé à 16 heures 21,
- le procès verbal reprenant les instructions du parquet ne comporte pas d’heure,
- coquille dans le registre du CRA sur la date de l’OQTF,
- OQTF caduque,
- irrecevabilité de la requête en raison de l’erreur figurant dans le registre du CRA.
Le représentant de l’administration relève que s’il y a eu une privation de liberté elle n’était pas au sens juridique du terme de sorte que si l’intéressé estime avoir subi un grief de la part des vigiles qui n’ont aucun pouvoir de police il peut déposer plainte. La privation de liberté a eu lieu à 16 heures 50 heure de l’interpellation et la durée de la garde à vue était de moins de 24 heures. Il indique qu’en pièce 63 le procureur de la République a donné instruction de classement de la procédure, et la fin de garde à vue a suivi à 16 heures 30. Il concède l’erreur dans la copie du registre du CRA mais elle est produite et reprend l’heure d’arrivée au CRA de sorte qu’elle est régulière, la date de l’OQTF est une erreur matérielle.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 8 novembre 2022 dans le cas de [K] [Z] a expiré.
Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux :
Au-delà du fait que cet argument ne tend pas à remettre en cause le contenu de la décision prise par l’administration, le conseil de [K] [Z] ne caractérise pas la déloyauté dénoncée. Il sera par ailleurs relevé que la procédure administrative a fait suite à une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé commis le 11 mars à [Localité 2].
Sur l’insuffisante motivation s’agissant de la privation de liberté d’un parent d’enfants mineurs :
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil de [K] [Z], ce dernier n’est pas parent d’un enfant mineur résidant en France puisque sa fille se trouve en Espagne.
Sur l’erreur de droit et de fait dans la décision administrative, l’absence d’examen concret de la situation personnelle du requérant et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’article L612-3 dispose que “le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.”
En l’espèce dans sa décision de placement en rétention de [K] [Z] en date du 12 mars 2024 le préfet rappelle que “l'intéressé ne peut justifier être entré réguliérement sur le territoire francais et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; qu'il s'est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement, prise par le Préfet de Police de [Localité 6] dont il a fait l'objet le 25/11/2021; qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d’éloignement, prise par le Préfet du Val-de-Marne dont il a fait l'objet le 08/11/2022; qu'il ne présente pas de garanties de representation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il déclare une adresse sur [Localité 6] sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations ; que de ce fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l’organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacemen l’exécution effective de cette décision.”
Cette motivation résulte d’un examen sérieux et concret de la situation de [K] [Z] et ne comporte pas d’erreur de droit ou de fait. Par ailleurs Il ne résulte pas des éléments du recours déposé des circonstances particulières qui permettraient de retenir une erreur d’appréciation du préfet sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale :
Cette atteinte n’est pas démontrée par le conseil de [K] [Z] et il sera relevé que l’intéressé déclare être en France depuis 2002 tandis que sa femme et sa fille se trouvent à [Localité 5] en Espagne avec le père de sa femme.
Sur l’absence de prise en compte de la vulnérabilité :
Le conseil de [K] [Z] ne produit aucune pièce sur un état de vulnérabilité tandis que le préfet, ayant pris en compte les déclarations de l’intéressé sur le sujet, mentionne dans sa décision : “considérant qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnératibilité, à savoir un traitement pour une bactérie dans le sang s’opposerait à un placement en rétention ; qu’en tout état de cause, l’intéressé peut demander à consulter un médecin au centre de rétention administrative et se faire prodiguer des soins si cela s’avère nécessaire.”
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la durée de la garde à vue excédant 24 heures :
En l’espèce le procès verbal de notification de la garde à vue faisant foi jusqu’à preuve contraire mentionne que [K] [Z] a été placé en garde à vue le 11 mars à 16 heures 50 pour des faits de vol commis le 11 mars entre 16 heures et 16 heures 45 de sorte que la mesure de garde à vue levée le 12 mars à 16 heures 30 n’a pas excédé les 24 heures réglementaires.
Sur l’absence d’heure sur le procès verbal reprenant les instructions du parquet :
En l’espèce le procès verbal de déroulement de la garde à vue (volet n°2) mentionne que “le 12 mars 2024 à 16 heures 30 minutes, il est mis fin à la garde à vue de [K] [Z] commencée le 11 mars 2024 à 16 heures 50 minutes soit d’une durée de 23 heures 40 minutes. Sur décision de Madame Phoebe CASTELAR Substitut du procureur de la République à Senlis 60 300, la personne objet de la garde à vue est laissée libre de se retirer.” Il en résulte manifestement une concomittance entre les instructions de la procureure de la République et leur exécution.
Sur la coquille dans le registre du CRA sur la date de l’OQTF :
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ “Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.” Les éléments essentiels du registre figurant dans cet article se trouve sur la fiche concernant [K] [Z] et l’erreur matérielle sur la date de l’OQTF qui s’y trouve reportée est sans incidence.
Sur l’OQTF caduque :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.”
L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”.
Cette nouvelle disposition étant entrée en vigueur il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 8 novembre 2022 dans le cas de [K] [Z] a expiré.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Ce moyen n’ayant pas été soulevé in limine litis est irrecevable à ce stade.
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Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
AR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00566 au dossier RG 24/00565 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 mars 2024 à 16 heures 30 ;
Fait à LILLE, le 15 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00565 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUI -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [K] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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