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TJ Marseille, 15 mars 2024, RG 23/04383


Vérifier : TJ Marseille, 15 mars 2024, RG 23/04383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/04383
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
65f49f10f10468b3f5b7fab5

Texte de la décision

8,994 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01376 DU 15 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04383 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B4F

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 07 Octobre 1964 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
comparant en personne

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [E] [I], né le 7 octobre 1964, a sollicité le 21 janvier 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 juillet 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Monsieur [E] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 20 octobre 2022, maintenu la décision initiale.

Le 22 décembre 2022, Monsieur [E] [I] a saisi, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [U], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 21 janvier 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 22 mai 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [E] [I] après caducité et relevé de caducité de l'instance, a été convoqué à l'audience du 1er mars 2024, à laquelle il a comparu, assisté d'un travailleur social.

Il a maintenu sa demande d'Allocation aux Adultes Handicapés.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est ni présente ni représentée.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 juillet 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 20 octobre 2022 rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Monsieur [E] [I].

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 mars 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond :

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [E] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 21 janvier 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés

VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D 821-1-2 créé par décret n° 2011-974 du 16 août 2011 - article 2 ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre 80%, est d'un taux compris entre 50 et
79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le Docteur [U], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [E] [I] présentait à la date du 21 janvier 2022, date impartie pour statuer, des déficiences intellectuelles et des difficultés du comportement  (Phobie administrative aide depuis 2 ans à la gestion administrative), des déficiences du psychisme (Syndrome anxiodépressif amenant à un isolement social, un repli sur soi et une apathie). Le médecin consultant a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatrique, en précisant que sur le plan somatique, au vu des données médicales au 05/07/2022, le patient ne relève pas d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le Tribunal suivant l'avis du médecin consultant estime nécessaire d'avoir, avant dire droit, un avis sapiteur en matière psychiatrique.

Il convient de réserver quant à présent les demandes et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 mars 2024,

AVANT-DIRE DROIT, désigne en qualité de sapiteur, le médecin psychiatre suivant :

Docteur [S] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]

avec pour mission de :

*convoquer les parties,

*prendre connaissance des pièces médicales et se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,

*examiner Monsieur [E] [I],

*entendre les parties en leurs observations,

-Déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [E] [I] à la date du 21 janvier 2022, en indiquant si ce taux est inférieur à 50% ou si ce taux est compris entre 50% et 79% ou encore si ce taux est supérieur à 80% ;

- Préciser, au cas où le taux d'incapacité serait compris entre 50% et 79%, si Monsieur [E] [I] présentait, en raison des caractéristiques de son handicap, une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi à la date du 21 janvier 2022,

*rendre son rapport dans les six mois suivant sa saisine effective ;

DIT QUE l'expert désigné, s'il ne peut remplir sa mission, devra en informer immédiatement le greffe du Tribunal afin de pourvoir à son remplacement par voie d'ordonnance du Magistrat signataire ou à défaut de tout autre Magistrat du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille.

RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

L’agent du greffe du Pôle Social, La Présidente,

Mme H. DISCAZAUX Mme M-C FRAYSSINET

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