TJ Paris, 15 mars 2024, RG 20/04952
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/04952 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOL
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
26 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Association NOTRE DAME DE BON SECOURS
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie PATUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0658
DÉFENDERESSES
S.C.P. [I] ZOLOTARENKO représentée par Maître [I], en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés PRO ELEC SARL et de la société 5A2C
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante non constituée
S.A.S. ENTREPRISE L BOUGET
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître François MICHELET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0962
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société 5A2C
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0264
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PROELEC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la STE L. BOUGET,
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 15 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/04952 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFOL
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2010, l’association Notre Dame de Bon Secours a entrepris des travaux de mise en sécurité et réfection de son bâtiment C, sis [Adresse 6] dans le 14ème arrondissement destiné à accueillir aux 2ème et 3ème étage un foyer d’accueil médicalisé.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
- la société 5A2C en qualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- la société PRO ELEC en qualité d’entreprise assurée auprès de la société Allianz Iard en charge des travaux de « découpe béton, appel malade, électricité et informatique et téléphone, rampe extérieure et cheminement, peinture et revêtement de sol, serrurerie et garde-corps » ;
- la société L Bouget en qualité de sous-traitante de la société PRO ELEC assurée auprès de la société SMABTP.
Le 2 septembre 2011, le maître d’ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception concernant les lots maçonnerie et revêtements de sols au motif que la pose des revêtements de sols des salles de bain des 2ème et 3ème étages ne respectaient pas les DTU et règles de l’art et a relevé dans une liste de réserves l’évacuation à contre sens des siphons de sol des salles de bain des 2ème et 3ème étages.
Par courrier du 17 octobre 2011, réitéré le 25 octobre 2011, le maître d’ouvrage a mis en demeure la société PRO ELEC de signer le procès-verbal de réception et de reprendre pour le 30 octobre 2011 les désordres listés.
Le 26 octobre 2011, l’association Notre Dame de Bon Secours a fait établir un constat d’huissier afin de constater les défauts d’évacuation des douches des salles de bain.
Le maître d’ouvrage a décidé de faire intervenir une entreprise en lieu et place de la société Pro Elect afin de reprendre les malfaçons affectant les salles de bain des 2ème et 3ème étage et de permettre de recevoir le foyer médicalisé à compter du début du mois de janvier 2012.
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2011, la société PRO ELEC a assigné l’association Notre Dame de Bon Secours devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 93 492,77 € à titre de provision à valoir sur le solde de son marché de travaux subsidiairement de voir désigner un expert judiciaire.
L’association Notre Dame de Bon Secours a formé reconventionnellement une demande de provision à hauteur de la somme de 634 678,47 € et sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2012, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par les deux parties en raison de contestations sérieuses et ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Mme [Z] [X].
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à l’ensemble des parties défenderesses.
Par jugement du 28 novembre 2013, la société 5A2C a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, l’association Notre Dame de Bon Secours a obtenu un relevé de forclusion.
Par courrier du 16 octobre 2014, l’association Notre Dame de Bon Secours a déclaré auprès du liquidateur judiciaire désigné une créance s’élevant à la somme de 684 678,47 € et sollicité son admission au passif de la société.
Par jugement du 2 avril 2015, le Tribunal de commerce d’Evreux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PRO ELEC.
Par courrier du 12 mai 2015, l’association Notre Dame de Bon Secours a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné, la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I], une créance s’élevant à la somme de 684 678,47 € et sollicité son admission au passif de la société.
L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2019.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 16 juin 2020, l’association Notre Dame de Bon secours a assigné, en ouverture de rapport, devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2Cla société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTPla société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2Cla société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC.Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 novembre 2021, aux termes desquelles l’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire, condamner in solidum Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C, la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
55.061,54 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages;
98.251,03 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant la rénovation et la mise en sécurité du bâtiment C ;
360.296,38 € au titre des moins-values sur le marché,
297.366,32 € au titre des pertes financières liées au report de la mise en exploitation ;
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
20.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 16.794,66 €.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, aux termes desquelles la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC sollicite de voir:
A titre principal :
débouter la demanderesse de ses demandes ;
A titre subsidiaire
limiter toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la société PRO ELEC et de son assureur, la société ALLIANZ IARD, à hauteur de 5 % des sommes qui seront retenues au titre des demandes formulées par l’association NDBS;
constater que la franchise contractuelle de 10% prévue aux conditions particulières de la police d’assurance de « risques professionnels » de la société PRO ELEC est opposable dans le cadre du présent litige ;
condamner la société 5A2C, son assureur, la société AXA FRANCE, ainsi que la société L.BOUGET et son assureur, la société SMABTP à garantir la société PRO ELEC et son assureur, la société ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge au titre des demandes formulées par l’association demanderesse à hauteur de 95 % ;
En tout état de cause
limiter le montant du préjudice financier de l’association demanderesse à la somme de 162.564,21€ se décomposant comme suit :
55.061,54€ s’agissant du poste relatif aux travaux afin de mettre en conformité le bâtiment C et de réparer les malfaçons concernant la reprise des salles de bain des 2ème et 3 ème étage;
2.310,67€ s’agissant du poste relatif aux travaux de mise en conformité et de réparation des malfaçons;
16.083,48€ s’agissant du poste relatif au titre des moins-values sur le marché ;
89.108,52€ s’agissant du poste relatif aux pertes financières liées au report de la mise en exploitation
débouter l’association de toute demande supplémentaire au titre des préjudices qu’elle invoque ;
rejeter la demande de condamnation in solidum de la société 5A2C, son assureur, la société AXA FRANCE, ainsi que la société L.BOUGET et son assureur, la société SMABTP à garantir la société PROELEC et son assureur, la société ALLIANZ IARD;
condamner l’association NDBS, ou toute autre partie succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 mars 2022 aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C sollicite de voir:
A titre principal
débouter l’Association NOTRE DAME DE BON SECOURS et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation
débouter l’Association NOTRE DAME DE BONS SECOURS de sa demande formée au titre des moins-values du marché qui excède la somme de 16.083,48 euros admise par l’expert judiciaire;
condamner in solidum la S.C.P. [I] ZOLOTARENKO en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société Allianz Iard, la société Entreprise L. Bouget et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
débouter la SMABTP, la société ENTREPRISE L.BOUGET et de toute autre partie de leur appel en garantie dirigé à son encontre ;
condamner in solidum l’Association NOTRE DAME DE BONS SECOURS, la S.C.P. [I] ZOLOTARENKO en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO ELEC, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société ALLIANZ IARD, la société L.BOUGET et son assureur la SMABTP et tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS [C] prise en la personne de son associé, Maître [B] [C], en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, aux termes desquelles la société Entreprise L. Bouget sollicite de voir:
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes de condamnation in solidum ;
Sur la demande au titre de la reprise des sols des douches :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de sa demande formée à son encontre ;
Subsidiairement,
dire que la part de responsabilité de la société ENTREPRISE L. BOUGET ne saurait excéder 15 % du dommage qui ne saurait lui-même excéder la somme de 52.191,03 €, l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS n’ayant pas démontré qu’elle ne récupérait pas la TVA sur les factures de reprise dont elle sollicite le remboursement.
Sur la demande au titre des travaux réparatoires et de mise en conformité du bâtiment C:
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Sur la demande au titre des moins-values :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Sur la demande au titre des pertes financières :
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de ses demandes ;
Subsidiairement,
constater que l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS ne justifie pas de pertes financières à hauteur de la somme de 297.366,32 €, ni de pertes financières liées aux salaires de salariés ;
ramener les pertes financières à de beaucoup plus justes proportions.
En tout état de cause,
débouter l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouter les codéfendeurs leurs appels en garantieformés à son encontre ;
condamner in solidum la société [I] ZOLOTARENKO, ès qualités, la société ALLIANZ et la société AXA France IARD eu leurs qualités d’assureur des sociétés PRO ELEC et 5A2C à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires de toute nature ;
condamner la société SMABTP à la garantir au titre de sa responsabilité civile en qualité de sous-traitant dans les limites de sa police d’assurances ;
condamner l’ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me François MICHELET.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 mai 2021, aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget sollicite de voir:
A titre principal,
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
condamner in solidum la société 5A2C, la société PRO ELEC, la société AXA France Iard et la société ALLIANZ à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCP [I] Zolotarenko représentée par Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de la société 5A2C n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’égard de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société PRO ELEC et de liquidateur judiciaire de la société 5A2C
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En cas d’ouverture d’une procédure collective, il appartient au créancier de procéder à la déclaration de sa créance auprès du mandataire ou liquidateur judiciaire désigné, lequel procède avec le débiteur à la vérification des créances ainsi déclarées. En l’absence d’engagement préalable d’une instance au fond, la procédure d’admission des créances relève de la compétence exclusive du juge-commissaire sauf à ce que les parties contestent sa compétence ou que le juge-commissaire soulève d’office son incompétence, surseoit à statuer au regard de la présence d’une contestation sérieuse et renvoie à la juridiction compétente le soin de statuer sur le bienfondé de la créance contestée.
Au cas présent, il a été relevé d’office, par message notifié le 28 février 2024 par la voie électronique aux parties leur ayant imparti un délai jusqu’au 13 mars 2024 pour former toutes observations, l’irrecevabilité des demandes de condamnation en paiement formées par l’association Notre Dame de Bon Secours à l’encontre de « la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] », pour les motifs suivants :
- la demanderesse ne justifie pas d’une décision du juge-commissaire ayant renvoyé à la présente juridiction le soin de statuer sur le bienfondé de la créance déclarée par elle ;
- dans le cas où une telle décision existerait, la demanderesse ne justifie pas avoir procédé à la saisine de la présente juridiction dans le délai d’un mois prévu à l’article R 624-5 du Code de commerce à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à peine de forclusion ;
- en tout état de cause seul le mandataire/liquidateur judiciaire a été assigné alors que le débiteur doit être assigné sous peine d’irrecevabilité dans la mesure où il dispose d’un droit propre en matière de vérification des créances résultant de l’application de l’article R 624-1 du Code de commerce.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes formées par l’association Notre Dame de Bon Secours à l’encontre tant du mandataire judiciaire de la société PRO ELEC que du liquidateur judiciaire de la société 5A2C doivent être déclarées irrecevables. Par ailleurs dans la mesure où les parties défenderesses ne justifient pas d’une déclaration de créance à l’égard des parties bénéficiant d’une procédure collective et à l’encontre desquelles elles ont formé un appel en garantie il convient de dire que leurs demandes ne pourront de la même manière pas prospérer.
II. Sur les demandes formées par l’association Notre Dame de Bon Secours au titre des désordres relatifs aux salles de bain
L’association Notre Dame de Bon Secours sollicite de voir condamner in solidum à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I], la société Entreprise L. Bouget, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société 5A2C, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société PRO ELEC et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget, à lui payer la somme de 55.061,54 € au titre des travaux réparatoires engagés par elle pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfacons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages.
Au vu de son dispositif, elle fonde également ses demandes sur les articles 1231-1 et 1240 du Code civil.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que :
- les salles de bain des 2ème et 3ème étages sont affectés de désordres se caractérisant par le défaut de traitement d’étanchéité spécifique des murs de salles de bain et l’absence d’exécution des formes de pentes vers les siphons ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination en ce que l’utilisation des douches engendre systématiquement l’inondation généralisée de l’étage ;
- les désordres sont imputables à la société PRO ELEC qui avait la charge du lot revêtement de sol et qui a accepté le support sans former de réserves ou observations ainsi qu’à la société Entreprise L. Bouget à laquelle les travaux ont été sous-traités par l’entreprise principale ;
- les désordres sont imputables au maître d’oeuvre, la société 5A2C, qui a manqué à ses missions de conception et de suivi du chantier faute pour elle notamment d’avoir procédé à un descriptif détaillé des ouvrages dans le CCTP, d’avoir intégré la pose des siphons de sol dans le lot relatif au revêtement de sol afin de s’assurer de leur parfait adaptation, d’avoir préconisé la mise en œuvre d’une chape avec forme de pente sous le revêtement de sol ou d’avoir spécifié la nécessité d’intégrer dans les marchés de travaux la reconnaissance des supports par les entreprises et en outre faute pour lui d’avoir effectué un examen visuel du revêtement de sol afin de détecter les défauts relatifs à la forme de pente ;
- elle a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de réceptionner l’ouvrage avec réserves dans ses courriers des 17 et 25 octobre 2011 adressés à la société PRO ELEC lui demandant de lever les réserves listées et que seule la société PRO ELEC a maintenu son refus de signer un PV de réception et de s’engager sur les délais de levée des réserves;
- le principe du contradictoire a été respecté concernant la réception dès lors que les entreprises ont été convoquées les 2 septembre et 18 novembre 2011 pour constater les réserves ;
- la réception est intervenue en tout état de cause tacitement dès lors qu’elle a pris possession des lieux et a réglé la quasi-totalité des travaux.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC fait valoir que les conditions de mise en jeu de la garantie décennale permettant de mobiliser sa garantie décennale ne sont pas réunies dans la mesure où :
- aucune réception expresse des travaux n’est intervenue dès lors que le maître d’ouvrage a signé un refus exprès de réception le 2 septembre 2011 ;
- la demanderesse ne justifie pas qu’une réception tacite soit intervenue dès lors, d’une part, qu’elle a expressément refusé de réceptionner en raison de l’inachèvement de l’ouvrage dans son courrier adressé le 1er décembre 2011 adressé à la société PRO ELEC, d’autre part, qu’elle n’a pas réglé le solde du marché de l’entreprise à hauteur de 93 492,77 € .
En outre elle soutient qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l’encontre de son assurée dès lors que la question de la déclivité du sol n’entrait pas dans les travaux qui lui ont été confiés lesquels portaient uniquement sur la reprise du revêtement des sols et qu’il incombait au maître d’oeuvre de prévoir la réalisation d’une pente dans le CCTP.
La société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2C dénie sa garantie compte tenu, en premier lieu, de l’antériorité du commencement effectif des travaux à la souscription de la garantie par son assurée, en second lieu, en raison du fait que les activités exercées par la société ne relèvent pas des activités garanties dès lors que la société 5A2C a accepté de réaliser une mission de maîtrise d’œuvre complète, différente d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage déléguée,d’ordonnancement pilotage coordination, ou de BET seules activités garanties. Elle oppose enfin que la garantie décennale n’est en tout état de cause pas mobilisable en l’absence de réception de l’ouvrage.
La société Entreprise L. Bouget expose, d’une part, ne pas être soumise à la garantie décennale, d’autre part, que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un désordre dans la mesure où l’expert n’a pas pu constater ni l’état initial des salles de bain, dès lors que la demanderesse a procédé à des travaux de reprise des salles de bain avant la première réunion d’expertise, ni de la cause des désordres, qu’en outre elle n’avait à sa charge que la mise en œuvre des revêtements des sols des salles de douche et des chambres et ne peut être tenue responsable au titre des éventuels défauts de pente des supports initiaux ni d’un positionnement défectueux des siphons de douche.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget fait valoir que :
- le volet dommages à l’ouvrage après réception de sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de toute réception compte tenu du refus exprès formulé par le maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage réitéré et de l’absence de contradictoire des opérations de réception alléguées par la demanderesse ;
- la demanderesse ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de son assurée sont réunies, en l’absence de production du contrat de sous-traitance et de l’absence de désordres affectant la pose du revêtement de sol confiée à la société Entreprise L. Bouget.
Tel qu’il a été précédemment jugé, les demandes formées à l’encontre de « la société PRO ELEC et la société 5A2C, chacune prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [I] », sont irrecevables de sorte que seules seront étudiées les actions directes formées contre leurs assureurs respectifs ainsi que les demandes formées contre la société Entreprise L. Bouget et son assureur.
I.A. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Au vu du rapport d’expertise judiciaire et des éléments du dossier, si l’expert n’a pas pu examiner les salles de bain des 2ème et 3ème étages dans leur état initial avant l’engagement de nouveaux travaux par l’association demanderesse il n’en demeure pas moins que :
- la société 5A2C a lors de la visite de l’ouvrage du 2 septembre 2011 émis la réserve suivante « 3. Evacuation contre sens des siphons de sol des salles de bains (2ème et 3ème étage) : Pro Elec
- selon constat d’huissier du 26 octobre 2011, auquel la société PRO ELEC n’a pas été convoqué, l’huissier a constaté dans les chambres 301 à 317 situées au 3ème étage et dans les chambres 201 à 218 du 2ème étage : « Salle de douche : après avoir fait fonctionné la douchette quelques secondes, je constate que l’eau se répand sur le sol de la salle de douche et se disperse sur les surfaces environnantes. Le sol demeure trempé. Le débit d’eau évacuée par le siphon est insuffisant. Un défaut de pente du sol vers le siphon est à l’origine de ce dysfonctionnement. » ;
- par courrier du 25 novembre 2011, la société PRO ELEC par l’intermédiaire de son conseil a indiqué à l’association Notre Dame de Bon Secours qu’après visite sur place, il a été constaté que le maître d’ouvrage lui reprochait non pas la pose du revêtement de sol mais un défaut de déclivité, que son marché de travaux n’incluait toutefois pas la réalisation de « douches cuvettes » dévolues à un autre lot , enfin a indiqué qu’il lui a été interdit l’accès au site pour pouvoir chiffrer le coût de la reprise des salles de bain afin qu’une intervention puisse être réalisée dans le délai imparti à savoir le 16 décembre 2011 ;
- selon constat d’huissier du 1er décembre 2011 auquel la société PRO ELEC n’a pas été convoqué, l’huissier a indiqué «Essais d’écoulement et d’évacuation : dans chaque salle de douche, il est procédé à un test de fonctionnement de l’écoulement de la douche dans les chambres 301 à 317 au 3ème étage et 201 à 217 au 2ème étage. Après un écoulement d’eau d’environ une minute, je constate que, dans toutes les salles de douche, l’eau écoulée vient inonder le pied de la cuvette anglaise et/ou elle se répand hors de la salle de douche et inonde la chambre attenante » ;
- selon compte-rendu de réunion du 29 novembre 2011 établi le 2 décembre 2021 par M. [Y], architecte désigné par l’association Notre Dame De Bon Secours, l’architecte indique que « les revêtements de sol de ces pièces d’eau qui faute d’avis technique semble de nature à être hermétiques à l’eau, composés de lés en PVC aux joints soudés à chaud, ont été mis en œuvre sans réalisation préalable d’une forme de pente de 1 cm/m vers les siphons d’évacuation d’eau. Bien que l’adjonction de cette forme de pente ne figure pas au CCTP les Avis techniques de tous les matériaux similaires exigent cette pente de 1cm/m. En l’état actuel les essais d’écoulements d’eau ont démontré que non seulement il n’y avait pas cette pente vers les évacuations, mais également dans la plupart des cas, qu’une pente inverse entraînait l’eau vers les chambres voire les couloirs communs. »
- la société L Bouget a indiqué lors des opérations d’expertise qu’elle s’est présentée sur le site avec la société PRO ELEC le 23 novembre 2011 afin de produire un devis de reprise des revêtements de sol avec une reprise de la pente dans les chambres des 2ème et 3ème étages.
Au vu de ces éléments il s’ensuit que le défaut de pente vers les siphons a été constaté à la fois par la société 5A2C, par le nouvel architecte de l’association demanderesse, M. [Y], que les sociétés PRO ELEC et L BOUGET n’ont pas contesté en 2011 la matérialité du désordre mais uniquement leur imputabilité et que deux huissiers ont constaté un défaut généralisé d’écoulement de l’eau des douches allant non pas vers les siphons mais vers l’extérieur de la douche. En conséquence il convient de dire que la matérialité des désordres d’écoulement d’eau des douches de l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étage est suffisamment établie.
Sur leur origine et cause
Au vu des pièces précédemment visées, et tel que l’a retenu l’expert judiciaire non sérieusement contredit par les parties défenderesses, il convient de dire que le défaut généralisé d’écoulement de l’eau des douches a pour origine l’absence de mise en œuvre d’une forme de pente permettant d’évacuer l’eau vers les siphons. La société Entreprise L. Bouget fait valoir qu’elle serait imputable à l’implantation non réglementaire des anciens siphons. Toutefois, tel que l’expert l’a relevé, dans la mesure où les désordres ont cessé après la réfection des formes de pente, alors que l’implantation des siphons de sol n’a pas été modifiée, force est de constater que l’implantation non réglementaire des siphons ne peut être retenue comme étant à l’origine des désordres.
Sur la qualification des désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage, pour les dommages révélés postérieurement à la réception. Par exception les dommages apparents et réservés à la réception peuvent relever de la responsabilité décennale dès lors qu’ils se sont révélés dans leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Sur l’existence d’une réception
En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’est reconnu comme contradictoire le procès-verbal de réception signé uniquement par le maître d’ouvrage dès lors que celui-ci démontre que les entrepreneurs ont été dûment convoqués aux opérations de réception.
En l’absence de réception expresse, la réception peut être tacite à la condition que soit établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. La preuve contraire peut être rapportée. En l’absence il appartient à celui qui se prévaut de la réception de démontrer son existence.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que la demanderesse ne produit aucun procès-verbal de réception expresse dès lors que le seul procès-verbal produit aux débats est celui daté du 2 septembre 2011 signé par le seul maître d’oeuvre, la société 5A2C, sur lequel figure la mention suivante : « la réception est refusée pour les motifs consignés dans l’annexe ci-jointe et notamment pour le non respect des DTU et règles de l’art dans la pose des revêtements de sols des salles de bain des 2ème et 3ème étage » .
La demanderesse se prévaut d’une réception tacite, faisant valoir la prise de possession des lieux, le paiement de la quasi intégralité des travaux, le solde restant dû à la société PRO ELEC concernant une somme très résiduelle par rapport au coût total du marché et correspondant pour la majeure partie à des travaux supplémentaires et l’envoi de mises en demeure à la société PRO ELEC de procéder à la levée de ses réserves.
Force est de constater qu’il résulte des éléments du dossier que :
- l’association demanderesse a reproché à la société PRO ELEC à plusieurs reprises notamment dans ses courriers des 17 et 22 octobre, 18 et 22 novembre 2011 que « vous n’avez pas entrepris de lever vos réserves qui empêchent notamment toute exploitation des 2ème et 3ème niveaux » ;
- elle a indiqué en cours d’expertise que le foyer d’accueil médicalisé avait ouvert depuis le mois de mars 2012 suite à la réalisation de nouveaux travaux (l’expert relevant ainsi notamment en page 64 « l’association Notre Dame de Bon Secours a annoncé que les travaux « un des objets du litige » ainsi que les désordres dans les salles de bains aux 2ème et 3ème étages ont été repris et réparés par une entreprise tierce. Les locaux sont actuellement occupés depuis le mois de mars 2012 »);
- la société PRO ELEC a engagé une action devant le juge des référés aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à lui régler une somme de 93 493,39 € au titre du solde lui restant dû correspondant à une somme de 24 494, 40€ au titre du marché principal et 68 997,99 € au titre des travaux supplémentaires ;
- il ressort du compte-rendu de réunion du 29 novembre 2011 à laquelle étaient présents les représentants de l’association, établi par M. [Y], le nouvel architecte missionné par la demanderesse, que « la réhabilitation des 2ème et 3ème étages du Bâtiment C sous la direction du maître d’oeuvre 5A2C, M. [J], exécutée par l’entreprise PRO ELEC n’a pas donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de réception puisque les 22 douches attachées aux chambres des futurs résidents sont après ces travaux impropres à leur destination ».
- au vu de l’ordonnance de référé du 13 avril 2012, il ressort que la demanderesse a, dans le cadre de l’instance initiée en référé par la société PRO ELEC, reconventionnellement sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner les désordres et a soutenu, tel que l’a indiqué le juge des référés dans son ordonnance que « des malfaçons constatées par huissier ont concerné toutes les douches des 2ème et 3ème étages du bâtiment, l’eau s’écoulant non pas dans les siphons mais vers l’extérieur, dans les chambres et dans les couloirs ; ces désordres ont entraîné un refus de réception et à des réserves de la part de l’association Notre Dame de Bon Secours lesquelles n’ont jamais été levées par la société PRO ELEC et ont donné lieu à l’établissement d’un constat d’huissier » et « du fait de l’inachèvement des travaux aucun procès-verbal de réception n’a pu être signé ».
Au vu de ces éléments il s’ensuit qu’il n’est ni démontré l’existence d’une prise de possession avant la réalisation des travaux de réfection des salles de bain litigieuses par une tierce entreprise ni le paiement intégral des travaux permettant à la demanderesse de se prévaloir d’une présomption de réception tacite. Or dans la mesure où l’association demanderesse a constamment reproché à la société PRO ELEC des désordres affectant les salles de bain rendant l’ouvrage impropre à sa destination et ne permettant pas l’ouverture du foyer d’accueil médicalisé ainsi que l’inachèvement de ses prestations, il y a lieu de dire qu’elle ne justifie pas d’une volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage.
Sur l’absence de qualification décennale des désordres
En l’absence de réception de l’ouvrage, il convient de dire que les désordres ne peuvent être qualifiés de décennaux de sorte que la demanderesse ne peut fonder ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs. Dès lors les désordres affectant les salles de bain relèvent de la seule responsabilité de droit commun des constructeurs et autres intervenants à la construction.
I.B. Sur la responsabilité des intervenants à la construction
Sur la responsabilité de la société PRO ELEC
En vertu de l'article 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige, en l’absence de réception, les entrepreneurs s'engagent à exécuter des travaux exempts de tous vices, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l'art constitue une obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, au vu du devis en date du 25 novembre 2010 établi par la société PRO ELEC et de l’ordre de service signé par le maître d’ouvrage et l’entreprise le même jour, il ressort que la société PRO ELEC s’est vue confier le soin de réaliser les travaux relatifs aux revêtements de sol. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il est établi et non contesté que ces travaux incluaient la réalisation du revêtement de sol des salles de bain des 2ème et 3ème étages, la société PRO ELEC ayant elle-même fait constater par un huissier de justice le 23 novembre 2011 la réalisation de ce revêtement dans les salles de bain litigieuses.
Or dans la mesure où il a été reconnu que l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étages était affecté de désordres en ce qu’elles ne pouvaient être utilisées sans inonder le reste de la chambre en raison de la présence d’une contre-pente ne permettant pas de laisser l’eau s’écouler vers les siphons, où ces désordres sont imputables à la société en charge de la réfection du sol qui avait connaissance de la destination des lieux et avait accepté le support sans observations, il convient de retenir sa responsabilité à ce titre.
Or en l’absence de démonstration d’une cause exonératoire de responsabilité, les propres fautes commises par le maître d’oeuvre ou l’absence d’intégration dans son marché de travaux de la réalisation d’une pente ne suffisent pas à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la société 5A2C
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission d’un lien de causalité entre ce manquement et les désordres allégués.
L'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Au cas présent, il est établi que le maître d’ouvrage a par contrat du 15 septembre 2010 confié à la société 5A2C les missions suivantes :
- études de la mise en sécurité / plans de l’ensemble des étages, création du dossier DCE pour les travaux décrits ci-dessous (démolition des cloisons, faux plafond, constructions des nouvelles pièces, réfection de l’installation électrique, mise en place d’un appel malade, mise en place d’un système informatique, changement des faux plafonds, peintures, revêtements de sol) , création d’un CCTP pour l’appel d’offres,
- suivi de chantier et réception.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert a souligné que le maître d’oeuvre avait réalisé un CCTP incomplet et imprécis faute pour lui d’avoir notamment mentionné clairement le type de revêtement de sol souhaité pour les douches accompagné d’un descriptif, d’avoir intégré dans le même lot la réalisation du revêtement de sol et les siphons de sol, d’avoir prévu la pose d’une chape intermédiaire avec forme de pente, d’avoir rappelé à l’entreprise qu’elle devait la reconnaissance des supports laquelle devait s’effectuer contradictoirement. L’expert judiciaire fait état également de l’absence de remarques formulées au sujet de l’exécution des formes de pentes vers les siphons par le maître d’œuvre en cours du chantier. En résumé Mme [Z] [X] met en évidence que « si les études préalables sérieuses avaient été faites, et dûment soumises à l’agrément de l’architecte et au maître d’ouvrage, il est probable qu’il n’y aurait pas eu lieu de diligenter de mesure d’expertise sur ce point ».
Il s’ensuit qu’il est suffisamment établi un manquement commis par la société 5A2C dans l’exécution de ses missions tant au niveau de la conception que dans le suivi du chantier dès lors que le maître d’œuvre aurait dû, s’agissant de travaux de réhabilitation d’un bâtiment, faire le point sur l’état de l’existant et clairement détailler les travaux nécessaires à la destination des locaux souhaitée par le maître d’ouvrage, organiser la coordination entre les entreprises et s’assurer de la bonne exécution des travaux, ce qu’il n’a manifestement pas fait tel que cela a été relevé par l’expert judiciaire. En conséquence il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société Entreprise L. Bouget
Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’absence de lien contractuel entre un maître d’ouvrage et un sous-traitant, il appartient au maître d’ouvrage qui souhaite engager la responsabilité délictuelle du sous-traitant de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise par le sous-traitant et ledit préjudice.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la société Entreprise L. Bouget, qui ne le conteste pas, s’est vue sous-traiter, par la société PRO ELEC, la réalisation des travaux de « réfection des sols, travaux spécifiques aux chambres avec réfection des salles de bain ».Il a été précédemment établi que les désordres étaient imputables à un défaut de pente du sol vers les siphons. La société L Bouget soutient qu’elle ne peut être tenue responsable d’une absence de prestation structurelle dès lors que la pose d’une chape ou d’une pente ne relevait pas de son marché. Toutefois dans la mesure où en réalisant, sans former aucune observation à ce titre au maître d’ouvrage comme au maître d’œuvre, les travaux de revêtement de sol dans les salles de bain sur un support, qu’elle savait en sa qualité de professionnelle, inadapté à son utilisation faute de permettre l’écoulement de l’eau vers les siphons, elle a accepté ledit support et doit à ce titre assumer les conséquences des risques pris en toute connaissance de cause.
Enfin il a été relevé par l’expert également l’absence d’essais d’écoulement après l’exécution des travaux.
En conséquence dans la mesure où elle a commis une faute à l’origine directe du désordre subi par le maître d’ouvrage, il convient de dire qu’elle doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à son égard.
I.C. Sur l’action directe formée contre les assureurs
En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société PRO ELEC
Il ressort du contrat d’assurance souscrit par la société PRO ELEC auprès de la société Allianz Iard, produit aux débats, que la société PRO ELEC est titulaire d’un contrat « Artisans du Bâtiment – risques professionnels » laquelle inclut les garanties suivantes :
- dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception,
- responsabilité civile de votre entreprise et protection pénale et recours
- responsabilité décennale
- garanties complémentaires à la responsabilité décennale.
Dans la mesure où les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale en l’absence de réception, il convient de dire que seule la garantie «dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception» est susceptible d’être mobilisée en l’espèce. En l’absence de contestation formée par l’assureur sur la mobilisation de cette garantie, celle-ci ne se prévalant pas de clause d’exclusion de garantie à ce titre, il y a lieu de dire qu’elle doit être tenue au titre de sa garantie.
Sur la garantie de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société 5A2C
Il ressort du contrat d’assurance (conditions générales et particulières) produit aux débats, souscrit par la société 5A2C auprès de la société Axa France Iard que celle-ci est titulaire d’un contrat « BT PLUS » garantissant les activités suivantes :
« assistant maître d’ouvrage déléguée
- ordonnancement pilotage
- études techniques (BET) pour la réalisation d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance et faisant l’objet d’une maîtrie d’oeuvre de niveau courant pour les spécialités de gros œuvre et second œuvre suivantes : système de sécurité incendie
Au vu du contrat conclu entre l’association demanderesse et la société 5A2C, force est de constater qu’il a été confié à cette dernière une mission complète de maîtrise d’œuvre ne se limitant pas qu’à des travaux relatifs au système de sécurité incendie, qu’en outre cette mission de maîtrise d’œuvre ne peut être assimilée ni à une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ni à une mission de maître d’ouvrage délégué ou la simple mission d’ordonnancement pilotage, de sorte qu’au vu de la définition des activités garanties, il y a lieu de dire que la société Axa France Iard ne doit pas sa garantie.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Entreprise L. Bouget
En application de l’article 1315 ancien du Code civil (devenu l’article 1353), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Au cas présent il convient de constater que l’association demanderesse produit au soutien de sa demande une attestation d’assurance CAP 2000 souscrite par la société L Bouget auprès de la SMABTP aux termes de laquelle figurent les garanties suivantes :
- responsabilité en cas de dommages matériels à l’ouvrage après réception
- responsabilité civile en cours ou après travaux.
Dans la mesure où la garantie décennale n’a pas été retenue, il convient de dire que seule la garantie au titre de la « responsabilité civile en cours ou après travaux » est susceptible d’être mobilisée.
La SMABTP indique de son côté avoir délivré un contrat d’assurance CAP 2000 ayant vocation à garantir uniquement les risques suivants :
- Les dommages à l’ouvrage après réception
- Les dommages extérieurs à l’ouvrage
- Garantie incendie, explosion, effondrement, tempête, ouragan, catastrophe naturelle.
Dans la mesure où l’assureur ne produit pas les conditions particulières et générales de son contrat d’assurance permettant de démontrer que la garantie « responsabilité civile en cours ou après travaux » se limite à ces seuls cas, il convient de dire que la SMABTP doit sa garantie.
I.D. Sur l’évaluation du coût réparatoire
Le principe de la réparation intégrale consiste à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du dommage, sans perte ni profit.
L’association demanderesse expose avoir engagé une somme de 55.061,54 € au titre des travaux réparatoires pour mettre le bâtiment C en conformité et réparer les malfaçons concernant les salles de bains des 2ème et 3ème étages.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et au vu de ce qui a été précédemment retenu, il ressort que le seul désordre retenu affectant les salles de bain consiste en un défaut d’écoulement d’eau en raison de la présence de contre-pente. Il convient dès lors d’en déduire que la seule solution de nature à remédier aux désordres consiste à refaire la forme de pente et le revêtement de sol de l’ensemble des salles de bain des 2ème et 3ème étages laquelle, au vu des factures étudiées par l’expert judiciaire, doit être évaluée à la somme de 11 095,90 € TTC au titre de la reprise des formes de pente et 28 395 € TTC, au titre de la réalisation du revêtement de sol, 211,86 € au titre de la cornière d’angle dans les douches des 2ème et 3ème étage et 894,52€ peinture tuyauterie douche soit une somme totale de 40 597,28 TTC, le surpl
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