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TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 24/01820


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Date
15/03/2024
Numéro
24/01820
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
65f4a2a4f10468b3f5b815c8

Texte de la décision

6,645 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01820 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3S2
Minute n° 24/266
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 15 mars 2024 ;

Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [T]
né le 20 janvier 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Caroline VERDAN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 12 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 13 mars 2024 à M. [C] [T], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence d'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers préalablement au recours à une procédure pour "péril imminent"

Le conseil de M. [T] conteste la régularité du recours à la procédure de péril imminent dans la mesure où il ne serait pas justifié de l'impossibilité de recourir à la procédure à la demande d'un tiers.

L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours à la procédure du péril imminent est subordonnée à l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers, par référence aux conditions prévues au 1° du II du même article.

En l'espèce, M.[T] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que des démarches aux fins de la recherche préalable d'un tiers auraient été accomplies et que l'obtention d'une demande d'un tiers ayant qualité pour agir dans l'intérêt du sujet en vue de l'engagement de soins psychiatriques sans consentement aurait été tentée. Il s'ensuit que la preuve de l'impossibilité d'obtenir une demande d'hospitalisation formée par un tiers n'est pas rapportée. Cette irrégularité fait grief à l'intéressé dans la mesure où la procédure de péril imminent est dérogatoire à celle de droit commun et qu'elle prive le patient d'une garantie procédurale résidant dans le principe selon lequel une mesure de soins psychiatriques contraints suppose une demande préalable en ce sens d'un proche de l'intéressé ayant qualité pour agir dans son intérêt.

En conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner, sans nécessité d'examiner les autres moyens soulevés, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [T].

Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent, faisant état chez le patient, malgré une amélioration, de la persistance d' " une symptomatologie psychotique active avec : hallucinations acousticoverbales, sensation de persécution, altération du contact avec temps de latence, méfiance et une certaine réticence " avec " conscience des troubles très limitée ", il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [T] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,

Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [C] [T]
Le 15 mars 2024
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

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