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TJ Versailles, 15 mars 2024, RG 20/04976


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Date
15/03/2024
Numéro
20/04976
Chambre
JAF Cabinet 9
Type
Autre
Id
65f4a4f2f10468b3f5b8265a

Texte de la décision

9,191 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9

JUGEMENT RENDU LE 15 Mars 2024

N° RG 20/04976 - N° Portalis DB22-W-B7E-PTHW

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [B] [Z] [C]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

DEFENDEUR :

Madame [V] [G], [S] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE

Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX, Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [J] et Monsieur [K] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 devant l'officier d'état civil de [Localité 9], sans contrat préalable.

De leur union est née [N], le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 7].

Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2020, Monsieur [K] [C] a déposé une demande en divorce, et par ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, au titre des mesures provisoires :
constaté la résidence séparée des épouxattribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménagedit que cette jouissance sera à titre gratuit, qu'elle ne donnera dès lors pas lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialdit que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à cet immeuble ordonné la remise des vêtements et objets personnelsattribué à l'épouse la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien et d'assuranceattribué à l'époux la jouissance des véhicules BMW 318, RENAULT EXPRESS, RENAULT LAGUNA et CITROEN SAXO à charge pour lui d'en assumer les frais d'entretien et d'assurancefixé à la somme mensuelle de 200 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [K] [C] à son épouse au titre du devoir de secours dit que Monsieur [K] [C] doit assurer le règlement provisoire de la rente viagère, d’un montant mensuel de 90 euros, relative au bien immobilier situé à [Localité 9]dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonialfixé à la somme de 250 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Monsieur [K] [C],
Monsieur [K] [C] a interjeté appel et par arrêt en date du 23 juin 2022, la Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de non conciliation en toutes ses dispositions.

Par exploit de commissaire de justice du 26 décembre 2022, Monsieur [K] [C] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2023, il formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance fixer la date des effets du divorce à la date du 23 mai 2020 dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce constater qu’en application des dispositions de l’article 265 du code civil le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des épouxdébouter Madame [J] de sa demande de prestation compensatoireà titre subsidiaire, si par extraordinaire une prestation compensatoire était allouée, le Tribunal ne pourra que constater que Monsieur [C] n’est pas en mesure de verser une prestation compte tenu de l’absence de consistance de son patrimoine à titre infiniment subsidiaire, fixer les modalités de son paiement sous forme de versements périodiques sur une durée qui ne saurait être inférieure à 8 annéesordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communautéordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenirdire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2023, Madame [V] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
- constater qu’en application de l’article 265 du Code civil, le jugement de divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux
- renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial devant le Notaire
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts aux fins de réparation du préjudice résultant des conditions de la rupture conjugale, sur le fondement de l’article 266 du Code civil
- fixer la date des effets du divorce entre époux au 23 mai 2020
- supprimer la pension alimentaire à la charge de Madame [J] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [N], et ce rétroactivement à compter du 1 er novembre 2022
- dire que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure
- condamner Monsieur [C] à payer à Madame [J] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 18 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 17 mai 2021,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 23 juin 2022,

Déboute Madame [V] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;

Prononce, pour altération définitive du lien conjugale, le divorce de :

[V] [G] [S] [J],
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]

et de

[K] [B] [Z] [C],
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8]

mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 9];

Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Fixe la date des effets du divorce au 23 mai 2020;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;

Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Déboute Madame [V] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

Déboute Madame [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;

Supprime rétroactivement à compter du 1er novembre 2022 la contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame [V] [J] à l'égard de [N] [C] ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                   LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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