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CA Amiens, 15 mars 2024, RG 23/02226


Vérifier : CA Amiens, 15 mars 2024, RG 23/02226 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/03/2024
Numéro
23/02226
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
65f5446dd2bf1f000802816e

Texte de la décision

7,521 caractères

ARRET

N°112

S.A. [10]

C/

[9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 MARS 2024


N° RG 23/02226 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYQV

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

avenue Bourdelle

CS 90180

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens

Ayant pour avocat Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire

ET :

DÉFENDEUR

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [S] [Z], muni d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 décembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. [H] [J] et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [T] [W] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche Tharaud

PRONONCÉ :

Le 15 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Du 16 janvier 1973 au 30 septembre 2005, Monsieur [Y] [C] a été employé pour le compte de la société [10] laquelle a été reprise par la société [6], devenue [7], elle-même reprise à compter du 1er juin 2006 par la société [13], devenue [5], puis reprise par la société [15] devenue les Chantiers de l'Atlantique.

Monsieur [C] a établi en date du 28 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle relative à un mésothéliome pleural, pathologie relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10].

Par courrier du 24 janvier 2022, la [12] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par acte délivré le 1er mars 2023 à la [9] pour l'audience du 15 décembre 2023, la société [10] demande à la cour de :

Recevoir la société [10] en sa demande ;

L'y dire fondée et y faisant droit ;

Annuler, ou à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [8] ayant fixé à 4,80 % à compter du 1er janvier 2023 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles,

Dire que la [9] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeur de la société [10] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [C].

Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais employé Monsieur [C], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 14] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.

Par conclusions enregistrées par le greffe le, la [9] demande à la cour de :

Débouter la société [10] de sa demande de retrait de la maladie professionnelle de Monsieur [C] déclarée le 28 septembre et de sa tarification et de toutes ses prétentions ;

Rejeter le recours de la société [10] contre la décision de la [8].

Elle y expose que la société [10] avait conscience de l'exposition des salariés à l'amiante dans l'établissement de [Localité 14] en ce qu'elle a tenté de s'opposer à la reprise de ce sinistre en intégrant des clauses d'exclusion de passif liée à l'amiante dans le contrat de cession de fonds de commerce qu'elle a conclu le 31 mai 2006 avec son prédécesseur, que l'exposition au risque n'est pas contestée par les prédécesseurs de la société dans les litiges en faute inexcusable qui les ont opposés à leurs anciens salariés, que les autorités publiques ont retenu une exposition à l'amiante des métiers figurant sur la liste ACAATA pour la période de [Localité 1] à 1996.

Elle soutient que Monsieur [C] a bien été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de la société [10] puisqu'il ressort de l'enquête administrative que le salarié a occupé différents emplois pour la société [10], qu'il travaillait en permanence à bord des navires en construction et particulièrement dans les locaux machines où l'amiante était présent sous plusieurs formes, notamment des calorifugeurs isolant des tuyaux avec des bandes d'amiante ou des matelas de protection en amiante usagés et que plusieurs de ses collègues attestent d'une exposition à l'amiante.

Elle ajoute que la faute inexcusable de la société [10] a été reconnue à l'égard de plusieurs salariés dans le cadre de leur exposition à l'amiante.

Par courrier de son avocat en date du 11 décembre 2023, la société indique se désister de son recours.

À l'audience du 15 décembre 2023, le représentant de la [9] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [10] s'est désistée de son recours par courrier du 11 décembre 2023 reçu par la cour le même jour.

Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [10] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [10] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [10] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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