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CA Douai, 14 mars 2024, RG 22/04865


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Date
14/03/2024
Numéro
22/04865
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
65f54473d2bf1f0008028240

Texte de la décision

4,340 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 14/03/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJ7

Jugement (N° 22/00201)

rendu le 22 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTS

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

Madame [C] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [O] [Z]

né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Monsieur [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentés par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 20 février 2024, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Valérie Lacam, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023

****

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Vu le jugement du 22 août 2022 du tribunal judiciaire de Douai rendu dans la cause opposant d'une part M. [O] [Z] et M. [B] [R] à d'autre part M. [F] [I] et Mme [C] [H] épouse [I] ;

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I] [H] en date du 19 octobre 2022 ;

Vu les uniques et dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023 par M. et Mme [I] [H] ;

Vu les uniques et dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023 par M. [Z] et M. [R] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023 ;

Par message électronique du 21 juillet 2023 réitéré les 1er septembre 2023, 26 septembre 2023 et 30 janvier 2024, le greffier de la cour a invité le conseil de M. et Mme [I] [H] à justifier du paiement du timbre de 225 euros prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ou à défaut, d'une décision d'aide juridictionnelle, et ce, à peine d'irrecevabilité de leur appel. Leur avocat postulant a répondu le 5 février 2024 qu'il était, avec son correspondant, sans nouvelles de leurs clients, il avait dégagé sa responsabilité et n'était pas en mesure de régler le timbre.

A l'audience du 20 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En l'espèce, M. et Mme [I] [H] ne justifient pas du règlement du timbre fiscal exigé par les textes ni d'une décision leur ayant accordé l'aide juridictionnelle.

Le principe du contradictoire ayant été respecté, en l'absence d'appel incident, il convient de prononcer d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [I] [H] en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile ;

En raison de l'irrecevabilité de l'appel et du dessaisissement de la cour, il n'y a pas lieu à confirmer la décision entreprise.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [I] [H] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE M. [F] [I] et Mme [C] [H] épouse [I] irrecevables en leur appel ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [C] [H] épouse [I] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [C] [H] épouse [I] à payer à M. [O] [Z] et M. [B] [R] la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

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