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CA Douai, 15 mars 2024, RG 24/00565


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Date
15/03/2024
Numéro
24/00565
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65f54474d2bf1f000802826c

Texte de la décision

5,524 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVS

N° de Minute : 559

Ordonnance du vendredi 15 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [B]

né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, absente non représentée

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 mars 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l' Oise, le 11 février 2024.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 13 mars 2024 à 11h29 ,ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [B] , pour une durée de 30 jours;

' Vu la déclaration d'appel de M [J] [B] , en date du 14 mars 2024 à 11h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [J] [B] soulève le moyen unique tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention , M [S] [M] , sous-préfet de [Localité 2] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par application des articles 7 et 9 de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2023 .

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant. Il convient de constater la recevabilité de la requête.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT,

présidente de chambre

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 559 DU 15 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 mars 2024 :

- M. [J] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [B]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [J] [B] le vendredi 15 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 15 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 15 mars 2024

N° RG 24/00565 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNVS

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