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TJ Saint-Denis de La Réunion, 15 mars 2024, RG 24/00202


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Date
15/03/2024
Numéro
24/00202
Chambre
JAF CAB 1
Type
Autre
Id
65f86e4943785a0593a30cf0

Texte de la décision

11,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/108
AFFAIRE N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAD
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 15 MARS 2024

EN DEMANDE :

Madame [P] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

comparante, représentée par Maître BUNDERVOET Paul-Henry, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [C] [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 février 2024.

Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 mars 2024.

Copie exécutoire Avocats : Me Paul-henri BUNDERVOET

Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00202 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQAD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [W] épouse [I] et Monsieur [C] [X] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issue de leur union : [I] [J] [B] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (97).

Par exploit de commissaire de justice remis le 17 janvier 2024, Madame [P] [W] épouse [I] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 février 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience, l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux était présent mais n’a pas constitué avocat.

Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans son assignation, Madame [P] [W] épouse [I] a sollicité, outre le prononcé du divorce, de dire que l’épouse reprendrait son nom patronymique, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, de fixer la date des effets du divorce au 19 août 2022, date de la séparation. S’agissant des enfants, elle demande l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant à son domicile, de réserver le droit de visite et d’hébergement du père et de lui accorder un droit de visite les 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 10 à 17h, outre 150 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle précise que la communauté est dépourvue de biens immobiliers communs et que les époux se partageront les véhicules et crédits y afférents.

Monsieur [C] [X] [I] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 février 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [P] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10]

et
Monsieur [C] [X] [I]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]

mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] (REUNION),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 janvier 2024,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineure [J] [B] née le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 11] (97);

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- les 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 10h à 17h;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les y faire ramener,

DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

FIXE à la somme de 150 euros, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [C] [X] [I] devra verser à Madame [P] [W] épouse [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [P] [W] épouse [I] et, en tant que de besoin, l’y condamne,

DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. [XXXXXXXX01] ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :

Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [C] [X] [I], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [P] [W] épouse [I], parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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