TJ Lille, 17 mars 2024, RG 24/00578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2N - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [E]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [B] [E]
Assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [W], interprète en langue arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation quant à l’état de vulnérabilité
- violation de l’article 8 de la CESDH
- insuffisance de motivation quant au garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la consultation de fichier (défaut d’habilitation)
- tardiveté de la notification des droits en retenue et de l’avis à parquet
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait une demande de carte de séjour, quand je suis sorti de prison en 2000, il ne manquait que le passeport et le certificat de naissance.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2N
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/03/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/03/2024 à 15h48 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 14h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PERSONNE RETENUE
M. [B] [E]
né le 08 Mars 1984 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Michel LOKAMBA, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [W], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 15 heures 48, Monsieur [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [E] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne fait pas mention de son état de vulnérabilité,
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
Le représentant de l’administration déclare que l’intéressé n’a pas saisi les services médicaux du centre de rétention administrative et ne produit aucun élément quant à sa situation médicale. Il ne justifie pas que son placement au centre de rétention administrative est incompatible avec son état de santé.
S’agissant de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, il fait valoir la condamnation de l’intéressé pour des faits de violences conjugales.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 14 heures 56 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [B] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- l’absence d’identification de la personne ayant consulté les fichiers,
- la notification tardive des droits en retenue à l’intéressé et au Procureur de la République.
Le représentant de l’administration demande à titre principal d’écarter les moyens soulevés en ce qu’ils n’ont pas été soulevés in limine litis et subsidiairement de les rejeter en ce que les matricules des enquêteurs permettent d’établir qui a consulté les fichiers et que la notification des droits n’est pas tardive.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation et sur l’insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité
Monsieur [E] expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et qu’il n’a pas été procédé à une évaluation individuelle de sa situation.
Lors de son audition devant les services de police, Monsieur [E] a répondu “NON” à la question “souhaitez vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ?”
Monsieur le Préfet du Nord a indiqué que l’intéressé déclarait être en bonne santé, qu’il ne ressortait pas de son dossier que son état de santé serait incompatible avec une mesure de placement.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé, qui a pu faire état de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité lors de son audition lorsqu'il a été entendu.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation relativement à sa vulnérabilité, dont serait entachée la décision contestée, ni à l’absence d’évaluation de sa vulnérabilité.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH
Il s’agit d’un moyen relevant de la compétence du tribunal administratif et qui pourra être examiné dans le cadre d’une contestation de l’OQTF.
Sur erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Monsieur [E] expose que Monsieur le Préfet du NORD n’a pas tenu compte de ses garanties de représentation alors qu’il a déclaré une adresse en audition, qu’il a entamé des démarches de régularisation et qu’il a une vie privée, familiale et des enfants.
Dans sa motivation, le Préfet du Nord indique que si Monsieur [E] déclare que sa concubine et ses trois enfants vivent dans un foyer en France, il n’établit pas que la cellule familiale est en situation régulière sur le territoire français et qu’elle ne pourrait pas s’établir au Maroc. Il n’établit pas non plus la stabilité de sa relation.
Par ailleurs, si Monsieur [E] a donné une adresse à [Localité 3], le Préfet du Nord indique que l’intéressé ne peut pas présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, l’administration a fait une exacte appréciation des garanties de représentation de Monsieur [E] et le moyen soulevé sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Les irrecevabilités soulevées par le conseil de Monsieur [E] n’ont pas été évoquées in limine litis mais ont été développées après que le représentant de l’admnistration soutienne sa requête.
Par conséquent, les irrecevabilités ne seront pas examinées.
* * *
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00579 au dossier RG 24/00578 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [B] [E] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2024 à 18 heures 30.
Fait à LILLE, le 17 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2N -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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