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TJ Lille, 18 mars 2024, RG 24/00586


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Date
18/03/2024
Numéro
24/00586
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913843785a0593a4f449

Texte de la décision

11,817 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2W - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y] (né le 09/03/2006 à [Localité 1] en TUNISIE)

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [B] [N]

DEFENDEUR :
M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “ Je suis né le 9 mars 1996, je ne suis pas de nationalité tunisienne”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’obstruction à la mesure d’éloignement
- Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’espère que vous comprendrez ma situation, je suis retenu depuis 2mois, en France depuis 3 mois, je n’ai pas pu parler à ma mère, je voudrais la rassurer, j’espère que vous comprendrez ma situation”.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2W

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20 janvier 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 février 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17 mars 2024 reçue et enregistrée le 17 mars 2024 à 9 herues 44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [N] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y] (né le 09/03/2006 à [Localité 1] en TUNISIE)
né le 03 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 janvier 2024, notifiée le même jour à 18 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [W], né le 03 mars 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), alias [Z] [H] né le 09 mars 1996 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité algérienne, et [O] [Y], né le 09 mars 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 23 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par décision rendue le 20 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE

Par requête en date du 17 mars 2024, reçue le même jour à 09 heures 44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [Z] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’absence d’obstruction volontaire de la part de l’intéressé dans les 15 derniers jours
-le défaut de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage

Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a refusé de se présenter une audition, même si c’est au-delà du délai de 15 jours. L’administration est en attente de réponse pour l’audition du 22 mars.

Monsieur [Z] [W] affirme qu’il est né le 09 mars 1996 et confirme être de nationalité algérienne. Il explique sa situation, se trouvant en FRANCE depuis trois mois. Il est retenu depuis deux mois et n’a pu pas contacter sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [W] le 17 janvier 2024. L’intéressé a refusé de se présenter à l’audition consulaire prévue le 23 février 2024 et une nouvelle date a été fixée pour le 22 mars 2024. Suite à l’annulation d’un vol prévu pour le 8 mars faute de document de voyage, une nouvelle demande de routing a été adressée le 06 mars 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [W] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier de la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorité algériennes depuis le 17 janvier 2024. Le comportement d’obstruction reproché par l’administration à l’intéressé datant de plus de 15 jours, il ne saurait justifier la prolongation de la rétention, quand bien même il aurait retardé les opérations d’identification.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 18 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00586 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2W
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [W] alias [Z] [H] alias [O] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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