TJ Lille, 17 mars 2024, RG 24/00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2S - M. LE PREFTE DU NORD / M. [H] [E] [W] [M]
MAGISTRAT : Perrine DEBEIR
GREFFIER : Virginie MESSAGER
PARTIES :
M. [H] [E] [W] [M]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation
- erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Il remet des pièces et sollicite la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut d’alimentation durant la mesure de retenue
- insuffisance des diligences préfectorales
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Perrine DEBEIR
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2S
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Perrine DEBEIR, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [H] [E] [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mars 2024réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mars 2024 à 23 heures 52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/03/2024 reçue et enregistrée le 16/03/2024 à 11h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [E] [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PERSONNE RETENUE
M. [H] [E] [W] [M]
né le 26 Mars 1998 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 mars 2024 notifiée le même jour à 11 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 23 heures 52, Monsieur [M] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [M] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration demande à ce que le recours soit écarté en ce que l’intéressé n’a pas quitté le territoire depuis le mois de février 2023, que ce dernier n’a subi aucun grief à la suite de la retenue de son passeport par la Préfecture et qu’il n’a entamé aucune démarche depuis 2020 pour régulariser sa situation.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 45 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [H] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le défaut d’alimentation de Monsieur [M] en retenue,
- l’absence de diligences de la part de la Préfecture.
Il formule par ailleurs une demande à hauteur de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de la Préfecture déclare qu’aucun texte n’oblige les policiers à mentionner l’alimentation de la personne retenue sur un procès verbal et qu’il appartient à Monsieur [M] de prouver qu’il n’a pas bénéficié d’une alimentation le temps de sa retenue. Il ajoute que les diligences ont été effectuées par la Préfecture depuis le placement au centre de rétention administrative de Monsieur [M], notamment au travers de la transmission du passeport.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Monsieur [M] fait valoir le fait que l’administration se contente de procéder par des affirmations sans prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé, son arrivée très récente et de transit sur le territoire français et qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation en occultant les éléments importants de sa situation. Il ajoute qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public et qu’il n’a jamais indiqué qu’il refusait de quitter le territoire français.
Il ressort de la décision du Préfet du Nord que l’intéressé est célibataire sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille, qu’il a mis en avant son souhait de se maintenir sur le territoire national ; que s’il déclare être venu en France pour étudier, il ne justifie pas poursuivre ses études.
Il est également mentionné que Monsieur [M] se soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; que le passeport de ce dernier est périmé et ne lui permet pas de voyager sans laissez passer ; qu’il n’a entamé aucune démarche pour quitter le territoire de manière volontaire et qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine et que sa seule adresse à [Localité 4] ne saurait suffire à lui conférer des garanties de représentation suffisantes.
Il ressort donc des termes mêmes de cette motivation que Monsieur le Préfet du NORD a examiné la situation individuelle de l'intéressé ainsi que ses garanties de représentation.
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, dont serait entachée la décision contestée.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut d’alimentation de l’intéressé pendant la retenue
Aux termes de l’article L813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Ainsi, cet article n’exige pas la mention par procès verbal du droit à l’alimentation de la personne retenue ou qu’il soit fait mention des modalités d’alimentation de la personne retenue.
Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve qu’il n’a pas été alimenté durant sa période de retenue.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de la Préfecture
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 16 mars 2024
et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [M] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00584 au dossier RG 24/00583 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [E] [W] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [E] [W] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2024 à 11 heures 05.
DEBOUTONS M. [H] [E] [W] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à LILLE, le 17 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2S -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [E] [W] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [E] [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [E] [W] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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