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TJ Lille, 18 mars 2024, RG 24/00588


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Date
18/03/2024
Numéro
24/00588
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65f8913a43785a0593a4f472

Texte de la décision

12,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Mars 2024

DOSSIER : N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Y - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [S]

DEFENDEUR :
M. [N] [D]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [I], interprète en langue ourdou ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration
- Demande d’assignation à résidence

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’ai fait une erreur de venir en France, je suis venu voir un ami qui avait eu un accident, je ne savais pas qu’il fallait un visa. Je ne connais pas la loi ici. La personne qui peut m’héberger est un ami”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Y

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 18 février 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 17 mars 2024 reçue et enregistrée le 17 mars 2024 à 9 heures 55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [S] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [N] [D]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 1](PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [I], interprète en langue ourdou ,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 février 2024, notifiée le même jour à 15 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [D], né le 02 mai 1976 à [Localité 1] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 20 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 18 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par requête en date du 17 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de Monsieur [N] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’elle fonde sa requête sur l’absence de transport alors que le vol initialement prévu a été annulé faute d’escorte et il s”agit en conséquence d’une carence de l’administration

A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence et il est produit une attestation d’hébergement.

Le représentant de l’administration indique qu’il s’agit d’un obstacle insurmontable qui a été à l’origine de l’annulation du vol. Sur la demande d’assignation à résidence, il s’agit d’une domiciliation chez un ami et les garanties de représentation ne sont pas l’objet du débat aujourd’hui.

Monsieur [N] [D] indique qu’il a commis une erreur en venant en FRANCE et il ne savait pas qu’il avait besoin d’un visa. Il était venu voir un ami qui avait eu un accident. Il ne connaît pas la loi française. Il précise que l’attestation d’hébergement provient d’un ami.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, l’intéressé étant en possession de son passeport, une demande de routing a été effectuée le 16 février 2024 et un vol était prévu le 13 mars 2024, lequel était annulé pour défaut d’escorte. Une nouvelle demande de routing était adressée le 12 mars 2024.

Il résulte de ces éléments que la requête de l’administration fondée sur l’absence de moyen de transport n’est pas fondée, alors qu’une première date de vol avait été fixée et qu’elle aurait du conduire à l’éloignement de l’intéressé qui est en possession de son passeport et qui n’a manifesté aucun comportement d’obstruction à la mesure. L’absence d’escorte ne saurait justifier la prolongation de la privation de liberté que subit Monsieur [N] [D], et ne peut être qualifiée de circonstance insurmontable puisqu’il appartient à l’administration d’assurer les moyens de l’exécution de ses décisions.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

Sur la demande d’assignation à résidence

Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”

En l’espèce, si l’intéressé a effectivement remis son passeport, il ne peut être considéré en l’état des pièces produites qu’il dispose de garanties de représentation effectives, alors qu’il produit une attestation d’hébergement de la part d’une personne qu’il présente comme un simple ami, domicilié en SEINE ET MARNE, qu’il a par ailleurs été interpellé à [Localité 4] et que cette situation n’a jamais été évoquée lors du premier passage de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention, lequel rappelait que sa situation personnelle demeurait nébuleuse au regard des propos contradictoires tenus par l’intéressé. L’attestation fait état d’une domiciliation depuis le 04 mars 2024, ce qui est incompatible avec la date de placement en rétention de Monsieur [N] [D].

Par conséquent, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

REJETONS la demande d’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [N] [D]

Fait à LILLE, le 18 Mars 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00588 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2Y -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Mars 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Mars 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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