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TJ Marseille, 27 févr. 2024, RG 23/01933


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Date
27/02/2024
Numéro
23/01933
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
65f8938c43785a0593a504a8

Texte de la décision

2,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/01933 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P6L
Date du Recours : 25 mai 2023
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 29/03/2023 : SOLLICITE L'ANNULATION DU RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 1 003 EUROS SOIT, 953 EUROS DE COTISATIONS ET 50 EUROS DE MAJORATIONS DE RETARD DE PAIEMENT (1ER TRIMESTRE 2017, 3EME TRIMESTRE 2017, 4EME TRIMESTRE 2017, 1ER TRIMESTRE 2018, ET REGUL 2018)
COURRIEL DU 20/06/2022
N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88H

N°minute: 24/01275

DEMANDEUR

Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Par courrier du 25 mai 2023, [N] [V] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 29 mars 2023 rejetant sa contestation des cotisations d’un montant de 953 € et 50 € de majorations de retard au titre des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2017, 1er trimestre 2018 et régularisation 2018.
[N] [V], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état du 27 février 2024, n’est ni présent, ni représenté et ne fait valoir aucun moyen.
La procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l'une des personnes limitativement énumérées à l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Il convient donc de constater l'absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l'article 468 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [N] [V] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT

Notifiée le:

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