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TJ Rennes, 15 mars 2024, RG 21/06348


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Date
15/03/2024
Numéro
21/06348
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
65f8971043785a0593a51e9f

Texte de la décision

14,313 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX02]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 15 Mars 2024

N° RG 21/06348 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JOIA

Epoux [D]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF
1 extrait à l’[14]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de RENNES, Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES

DEFENDEUR :

Madame [P] [L], [U] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laurence PRUNAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000097 du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 18 janvier 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mars 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [P] [K] et Monsieur [O] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier d’État civil de [Localité 11] (61), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.

De cette union est issu un enfant, [H] né le [Date naissance 8] 2011 au [Localité 16] (72).

Par assignation délivrée le 20 septembre 2021, Monsieur [D] a présenté une demande en divorce.

[H] a été entendu le 16 février 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2022, le Juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 3 mars 2021 et qu’il ne subsiste plus de domicile conjugal, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux, Fixé à 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [D] devra verser à son épouse au titre du devoir de secours, Attribué la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12] à l’épouse, Dit que Madame [P] [K] exercera seule l’autorité parentale à l’égard de l’enfant du couple [H], Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, Dit que Monsieur [O] [D] pour rencontrer son fils [H], sous l’autorité des responsables de l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 deux fois par mois, deux heures et ce pendant une durée de 8 mois,Fixé à la somme de 200 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [O] [D] devra verser à Madame [P] [K] pour l’entretien de leur fils [H], Dit qu’en complément de cette contribution, Monsieur [D] prendra en charge la moitié des frais exceptionnels exposés pour l’enfant (frais de santé qui demeurent à charge et frais de voyages scolaires) et au besoin l’y a condamné.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2023, Monsieur [D] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (61) ainsi qu’en marge des actes d’état civil respectifs des époux, Constater que Madame [P] [K] ne fera plus usage du nom marital,Fixer la date des effets du divorce au 03 mars 2021, Dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Constater que Madame [O] [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, Constater l’exercice en commun de l’autorité parentale concernant [H], Fixer le domicile de l’enfant au domicile de Madame [K], Dire que Monsieur [D] bénéficie de droits médiatisés à raison de deux fois par mois pendant deux heures, Fixer à 150 € par mois la somme que devra verser Monsieur [D] à Madame [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [H], Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire, Statuer ce que droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SCP GIBIER - FESTIVI - RIVIERRE - GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2024, Madame [K] demande pour sa pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:

Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions de l'article 237 du Code civil, Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11] (Orne), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, Dire que les époux seront, en tant que de besoin, invités à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, qu'à défaut d'y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 mars 2021, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et toute collaboration conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code Civil,Déclarer Madame [P] [K] recevable et bien fondée en sa demande de prestation compensatoire et y faisant droit, Dire et juger que cette prestation compensatoire s'exécutera sous la forme d'un capital d'un montant de 24.000 €, Condamner Monsieur [O] [D] à en assurer le paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Dire et juger que l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [H], né le [Date naissance 8] 2011, sera exercée exclusivement par la mère, Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, Dire et juger que le droit d'accueil de Monsieur [D] s'exécutera sous la forme d'un simple droit de visite au sein de l'Espace Rencontre Parents-Enfants et sous l'autorité des responsables de ce service, Fixer la contribution de Monsieur [D] à l'entretien et à l’éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 € avec indexation selon les règles habituelles, Dire que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant : les soins médicaux et para-médicaux non remboursés par les organismes sociaux, les activités extra-scolaires, les voyages de classe et, ultérieurement, le permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents en sus de la pension alimentaire et, au besoin, condamner Monsieur [D] à en assurer le paiement,Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024 par ordonnance du 13 juin 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 mars 2022 ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [O] [D] et Madame [P] [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 août 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

[P] [L], [U] [K], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17], [O] [X] [Y] [D], le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 13].
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [P] [K] la somme de 8500 € (huit mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;

ASSORTIT la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 3 mars 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [H] [D] [K] à la mère Madame [P] [K] ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

ACCORDE à Monsieur [O] [D], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l'égard de l’enfant [H], devant s’exercer sous l’autorité de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », Centre de l'Enfance [15], [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], deux samedis par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite;

DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;

DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;

DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées;

DIT qu’à l’issue de ce délai de huit mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;

DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois;

FIXE à 195 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que le créancier, Madame [K], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que Monsieur [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DEBOUTE Madame [K] de sa demande de partage des activités extrascolaires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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